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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 24-11.200

Date
02/04/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-11.200
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il a saisi la juridiction prud'homale le 7 septembre 2012 afin de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
  • Solution: REJETTE le pourvoi principal.
  • Réponse: Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
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  • Portée: Son contrat de travail a été transféré d'abord à la fédération des MSA de Picardie puis à la MSA de Picardie à la suite de la fusion des trois MSA picardes.

Conclusion : la Cour: REJETTE le pourvoi principal.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 7 septembre 2012
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 357 F-D Pourvoi n° V 24-11.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 La MSA Picardie, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 24-11.200 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Hauts-de-France, [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

M. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la MSA Picardie, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ménard, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er février 2023), M. [T] a été engagé en qualité d'assistant social par la Mutualité sociale agricole de l'Aisne (MSA) le 3 octobre 1983. 2.

Son contrat de travail a été transféré d'abord à la fédération des MSA de Picardie puis à la MSA de Picardie à la suite de la fusion des trois MSA picardes. 3.

Il a saisi la juridiction prud'homale le 7 septembre 2012 afin de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; qu'au cas présent la cour d'appel, pour débouter M. [T] de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, consécutive à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, s'est bornée à relever qu'il ne contestait pas avoir été rempli de ses droits à ce titre à la suite de son licenciement pour inaptitude ; qu'en statuant de la sorte cependant que le salarié n'avait pas admis, dans ses écritures d'appel, avoir reçu le paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents, la cour d'appel qui devait, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, vérifier si l'employeur apportait la preuve du paiement effectif de ces sommes, a violé par refus d'application l'article 1315 [devenu 1353] du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6.

Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/04/2025
Numéro d'affaire
24-11.200
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00357
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er février 2023), M. [T] a été engagé en qualité d'assistant social par la Mutualité sociale agricole de l'Aisne (MSA) le 3 octobre 1983. 2. Son contrat de travail a été transféré d'abord à la fédération des MSA de Picardie puis à la MSA de Picardie à la suite de la fusion des trois MSA picardes. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 7 septembre 2012 afin de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. Le…