Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 323

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée2 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
3865

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.976

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour absence de contrepartie obligatoire en repos et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les pièces produites aux débats ; qu'en l'espèce, M.

3866

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.088

Cour de cassation

motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et de le condamner à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du code de procédure civile, tout à la fois rejeter la demande de prime d'ancienneté formée par M.

3867

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.975

Cour de cassation

. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande de condamnation de la société Riviera technic à lui payer des dommages-intérêts pour annulation d'un avertissement et un rappel de salaire au titre de la rémunération minimale garantie outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Riviera technic aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Riviera technic et la…

3869

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 1 avril 2025, 22/01396

Cour d'appel

de produire les conclusions et l'intégralité des pièces versées aux débats dans l'instance prud'homale qui auraient permis l'évaluation d'une éventuelle perte de chance. Mme [A] soutient que : - la faute de Mme [C] lui a fait perdre une chance très sérieuse d'obtenir un rappel de salaire sollicité en première instance à hauteur de 4 028,42 euros et les congés payés afférents pour un montant de 402,84 euros, car en sa qualité de seule salariée de la boutique chargée notamment de former les apprentis et stagiaires, elle était parfaitement fondée à solliciter la réévaluation de sa classification en vendeuse principale, classe IV B, coefficient 190, en lieu et place de la classification de vendeuse, classe II, coefficient 150, - cette faute lui a également fait perdre une chance très sérieuse d'obtenir la…

Condamnation : 2 900 €Licenciement+15
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3870

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 31 mars 2025, 22/02743

Cour d'appel

Dit que la résiliation du contrat de travail liant Mme [O] [A] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -Fixé la moyenne des salaires à la somme de 1.499,74 ', -Condamné l'Association du Conservatoire d'[Localité 4] à payer à Mme [O] [A] les sommes suivantes : * 2.998,68 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 299,86 ' à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, * 10.206,47 ' à titre d'indemnité de licenciement, ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019, -La condamné à payer à Mme [A] les sommes suivantes : * 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et de loyauté, * 23.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ces sommes portent intérêts…

Condamnation : 5 000 €Licenciement+13
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3871

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 mars 2025, 22/03611

Cour d'appel

cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamné la Société NOCIBE France DISTRIBUTION à payer à Madame [R] les sommes suivantes : * 7 342,50 € bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 644,87 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 7 200 € bruts à titre d'indemnité outre 720€ bruts au titre des congés payés afférents, * 897,41€ au titre du solde des congés payés, - Condamné la Société NOCIBE France DISTRIBUTION à payer à Madame [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la Société NOCIBE France DISTRIBUTION aux dépens. Le 18 mai 2022, la société NOCIBE France DISTRIBUTION a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3872

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mars 2025, 23/01593

Cour d'appel

Mme [L] [W] a été embauchée le 2 juillet 2018 par la Sas Lauralex en qualité d'aide comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 19 mars 2020, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 30 avril 2020. Elle a bénéficié de ses congés payés du 4 au 10 mai 2020, puis a été placée en activité partielle du 11 au 31 mai 2020. Le 2 juin 2020, Mme [W] est retournée sur site. Le 3 juin 2020, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour rechute d'une maladie professionnelle jusqu'au 30 juin 2020. Lors d'une visite médicale de reprise du 12 avril 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à tous les postes de l'entreprise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3873

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00467

Cour d'appel

A titre subsidiaire et si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D] ne doit pas bénéficier du statut Cadre, la somme de 48.132 euros correspondant à 20 mois de salaire. ' Sur l'indemnité compensatrice de préavis Statuant à nouveau, A titre principal CONDAMNER l'Association Hippique de l'Ecusson au paiement de la somme de 9.941,79 euros bruts, correspondant à 3 mois de salaire outre 994,17 euros bruts à titre de congés payés afférents ; A titre subsidiaire Si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D] n'appartenait pas à la catégorie des Cadres, il lui est demandé de CONDAMNER l'Association Hippique de l'Ecusson au paiement de la somme de 4.813,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à 2 mois de salaire outre 481,32 euros au titre des congés payés afférents ; ' Sur…

Condamnation : 89 666 €Licenciement+21
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3874

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00848

Cour d'appel

Débouté Monsieur [I] [F] des demandes suivantes : 61.810,08' au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 27.578,46' au titre de l'indemnité de licenciement, 3.467,45' au titre du différentiel dans le calcul de l'indemnité de licenciement, 11.589,39' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.158,93' au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, 2.781,45' au titre de l'indemnité de congés payés de l'année en cours, 515,08' au titre du congé d'ancienneté, 772,63' au titre des RTT qui n'ont pas été pris, 888,52' au titre du compte épargne-temps, 3.000' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3875

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 28 mars 2025, 23/00024

Cour d'appel

[M] a été convoqué à un entretien le 14 août 2020 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 19 août 2020. A la suite d'un échange de courriers sur la nature de l'inaptitude, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 15 avril 2021 en vue d'obtenir un rappel d'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement en date du 28 novembre 2022 le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude de M. [M] est d'origine non professionnelle. Il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, l'EARL Acquette de ses demandes reconventionnelles et laissé à chacune des parties la charge de ses entiers dépens. Le 4 janvier 2023, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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3876

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 28 mars 2025, 21/14616

Cour d'appel

débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes; - condamné Mme [H] aux entiers dépens. En conséquence, Juger recevables les demandes de Mme [H]. Fixer au passif de la SAS La Roma les sommes suivantes au bénéfice de Mme [H] : - 10.000 ' au titre de l'indemnisation du harcèlement moral; - 7.047,86 ' au titre du rappel des heures supplémentaires et 704,79 ' au titre de l'indemnité des congés payés afférents ; - 13.853,94 ' à titre d'indemnité forfaitaire en vertu de l'article L. 8223-1 du code du travail; - 1.500 ' au titre des dispositions de larticle 700 du code de procedure civile, outre les entiers dépens. Juger opposable aux AGS-CGEA de [Localité 6]-Unedic AGS Délégation Régionale Sud Est l'arrêt à intervenir.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+14
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