Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-19.561

Date
02/04/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-19.561
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 janvier 2023), Mme [C] a été engagée en qualité d'assistante aux services généraux le 7 janvier 2002 par M. [H], expert-comptable.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [V] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: Cassation.
Lire la synthèse complète
  • Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaires, primes et congés payés afférents et de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
  • Réponse: Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressée présente cette demande à titre subsidiaire dans le Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 26 juillet 2016
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 356 F-D Pourvoi n° N 23-19.561 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U] [C].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V] [H].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-19.561 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [V] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [C], de la SARL Corlay, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ménard, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 janvier 2023), Mme [C] a été engagée en qualité d'assistante aux services généraux le 7 janvier 2002 par M. [H], expert-comptable. 2.

Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 janvier 2015 et n'a pas repris le travail. 3.

Un avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 26 juillet 2016.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaires, primes et congés payés afférents et de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le juge a obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [C] développait moyen tiré de la mauvaise foi de M. [H] dans l'exécution du contrat de travail ; qu'elle soutenait notamment, dans le corps de ses conclusions, que "le fait de suspendre le paiement du salaire, sans rien mettre en œuvre pour reclasser la salariée, ou à défaut la licencier, constitue en soi un manquement de l'employeur à ses obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, permettant à la salariée de demander le paiement de ses salaire et même des dommages et intérêts" ; qu'elle ajoutait, toujours dans le corps de ses conclusions, qu' "à titre infiniment subsidiaire, ces sommes sont dues à titre de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de ses obligations contractuelles ayant privé la salariée de revenus et de salaires" ; qu'elle demandait enfin dans le dispositif de ses conclusions la condamnation à titre subsidiaire, de M. [H] à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts "pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail" ; qu'en retenant que "l'intimé présente cette demande à titre subsidiaire dans le dispositif de ses écritures, sans aucun moyen développé dans les motifs, de sorte qu'elle ne peut qu'en être déboutée, justifiant la confirmation du jugement critiqué", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [C] et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5.

Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressée présente cette demande à titre subsidiaire dans le dispositif de ses écritures, sans aucun moyen développé dans les motifs. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/04/2025
Numéro d'affaire
23-19.561
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00356
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 janvier 2023), Mme [C] a été engagée en qualité d'assistante aux services généraux le 7 janvier 2002 par M. [H], expert-comptable. 2. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 janvier 2015 et n'a pas repris le travail. 3. Un avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 26 juillet 2016. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaires, primes et congés payés afférents et de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le juge a obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [C] développait moyen tiré de la mauvaise foi de M. [H] dans l'exécution du contrat de travail ; qu'elle soutenait notamment, dans le corps de ses conclusions, que "le fait…