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Cour de cassation · 2 avril 2025

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 24-11.686

Contrat de travailCongés payés
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L’essentiel

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La cassation est totale.

Montants retenus

  1. Frais de procédure3 000 €
    AccordéPassage source

De : Mme [D]À : la scp gaschignard, loiseau, massignon

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Arrêt rendu
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  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Décision antérieure
  4. Arrêt rendu
Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-11.686 contre le jugement rendu le 13 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
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  2. DatesPassage 2
    2. Le 8 septembre 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
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  3. SynthèsePassage 3
    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune
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  4. Autres dispositions · MontantsPassage 4
    Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon la somme de 3 000 euros ;
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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 360 F-D

Pourvoi n° Y 24-11.686

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025

Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-11.686 contre le jugement rendu le 13 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béthune, 13 juin 2023) rendu en dernier ressort, Mme [H] a été engagée en qualité de garde de nuit le 12 avril 2021 par Mme [D], par contrat à durée déterminée et à temps partiel à échéance du 30 avril 2021.

2. Le 8 septembre 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à constater l'existence d'heures effectuées et non payées, à condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées et congés payés afférents, et de la débouter de ses demandes subséquentes, alors « que la charge de la preuve relative au nombre d'heures effectuées est partagée entre le salarié et l'employeur ; qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, les éléments fournis par l'employeur devant être de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'en retenant que le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires doit en rapporter la preuve" et que le dossier démontre bien dans sa totalité que l'employeur a respecté l'exécution de son obligation sur le paiement des heures effectuées" sans se prononcer sur la valeur probatoire du planning mensuel communiqué aux débats par Mme [H] afin de démontrer les heures litigieuses effectuées mais non rémunérées, ni constater la justification par l'employeur d'éléments de contrôle de la durée du travail, le conseil des prud'hommes, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

7. Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, le jugement retient que le salarié qui réclame paiement d'heures supplémentaires doit en apporter la preuve et que le fait pour la salariée de produire un tableau récapitulatif des heures effectuées à partir de grilles personnelles n'est pas suffisant.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, le conseil de prud'hommes, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lens ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.

Textes cités

4 références

  • L. 3171-4Code du travail
    Passage cité
    … respecté l'exécution de son obligation sur le paiement des heures effectuées" sans se prononcer sur la valeur probatoire du planning mensuel communiqué aux débats par Mme [H] afin de démontrer les heures litigieuses effectuées mais non rémunérées, ni constater la justification par l'employeur d'éléments de contrôle de la durée du travail, le conseil des prud'hommes, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des …
  • L. 3171-2Code du travail
    Passage cité
    … mensuel communiqué aux débats par Mme [H] afin de démontrer les heures litigieuses effectuées mais non rémunérées, ni constater la justification par l'employeur d'éléments de contrôle de la durée du travail, le conseil des prud'hommes, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection …
  • L. 3171-3Code du travail
    Passage cité
    … Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … sur la seule salariée, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lens ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux …

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ECLI:FR:CCASS:2025:SO00360
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