Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 315

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée14 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
3769

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-11.616

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de salaire d'août 2014 à septembre 2016, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que M.

3770

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-17.020

Cour de cassation

à travers cinq structures et compte environ deux cents salariés, dont la moitié consacre son activité à l'enseignement, les autres salariés étant occupés à des fonctions administratives et d'encadrement. 3. En application de l'accord d'entreprise du 23 mai 2000, les professeurs formateurs bénéficiaient annuellement de cinquante-deux jours de congés payés, pris impérativement pendant les périodes de vacances pédagogiques, alors que les surveillants bénéficiaient de quarante-trois jours ouvrés de congés, pris impérativement pendant les périodes de vacances pédagogiques, et que les autres personnels bénéficiaient de trente-huit jours de congés, les congés d'été étant limités à un maximum de quatre semaines. 4. Cet accord a été dénoncé le 16 décembre 2014, en même temps que les autres accords d'entreprise.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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3771

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.508

Cour de cassation

Par lettre du 27 mai 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents, à ce qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle emploi conforme, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions…

3773

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.393

Cour de cassation

dispositif des conclusions ne correspondent pas aux sommes et aux calculs produits dans la partie discussion, ce qui amène la cour à constater qu'aucun moyen intelligible n'est invoqué au soutien de ces prétentions. 11. Il en déduit qu'il y a lieu de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents et de seulement condamner l'employeur à lui à payer la somme dont il se reconnaît débiteur à titre d'heures complémentaires. 12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée avait accompli les heures de travail non rémunérées qu'elle revendiquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 13.

3774

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 mai 2025, 22/04999

Cour d'appel

Par jugement rendu le 30 septembre 2022 en formation de départage, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société Technic Affûtage à payer à M. [V] la contrepartie financière mensuelle de la clause de non-concurrence à compter du 25 juin 2021, chaque mois et sur une période de 24 mois se terminant le 24 juin 2023, à hauteur de la somme mensuelle brute de 3 509,99 euros ainsi que les congés payés mensuels afférents de 350,99 euros, - dit que des intérêts au taux légal s'appliqueront sur la somme de 27 026,86 euros à compter du 24 janvier 2022, - rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'attache pour partie aux dispositions qui précèdent en application des articles R. 1454-15 et R.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+5
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3775

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 mai 2025, 22/05000

Cour d'appel

Par jugement rendu le 30 septembre 2022 en formation de départage, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société Technic Affûtage à payer à M. [D] la contrepartie financière mensuelle de la clause de non-concurrence à compter du 1er avril 2021, chaque mois et sur une période de 24 mois se terminant le 31 mars 2023, à hauteur de la somme mensuelle brute de 3 509,64 euros ainsi que les congés payés mensuels afférents de 350,96 euros, - dit que des intérêts au laux légal s'appliqueront sur la somme de 38 600,60 euros à compter du 24 janvier 2022, - rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'attache pour partie aux dispositions qui précèdent en application des articles R. 1454-15 et R.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+5
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3776

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 mai 2025, 22/03083

Cour d'appel

Par courrier recommandé daté du 09 septembre 2020, Monsieur [X] a démissionné de son poste, à effet à partir du 22 octobre 2020 compte tenu d'un préavis de six semaines. Le 02 février 2021, la SAS Gras Savoye Berger Simon a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim d'une demande à l'encontre de Monsieur [X] afin que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 12.947,22 ' au titre du remboursement du préavis et des congés payés, outre 43.400 ' à titre de commissions perdues du fait de son comportement déloyal. Le salarié soulevait l'incompétence du conseil de prud'hommes.

3777

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025, 23/03278

Cour d'appel

Dit et juge que l'action de Mr [N] [M] portant sur la rupture de son contrat de travail est irrecevable en raison du délai de prescription En conséquence Déboute Mr [N] [M] de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail Juge recevable la demande concernant la clause de non-concurrence Dit que la clause de non-concurrence avec les congés payés y afférents n'est pas prescrite Confirme la décision du 6 septembre 2019 du BCO du Conseil des Prud'hommes de Nîmes En conséquence Condamne la SAS KNAUFF Sud Est à payer à Mr [N] [M] la somme de 12.190,23 euros nets au titre de la clause de non-concurrence et des congés payés y afférents : (15 627,48 euros nets + 1562,75 euros) ' 5 000 euros accordées à titre provisionnel Déboute Mr [N] [M] de l'ensemble de ses autres fins, demandes et…

Condamnation : 179 504 €Licenciement+18
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3778

Cour d'appel de Douai, Référés, 12 mai 2025, 25/00027

Cour d'appel

Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 27/25 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [L], embauchée en qualité d'aide soignante par l'association Ephad des 4 Vents a été placée en arrêt maladie du 12 août au 19 septembre 2021 puis en congés payés dans l'attente de la visite de reprise du médecin du travail fixé au 12 octobre 2021 à l'issue duquel aucun avis n'a été rendu. Le contrat de travail de Mme [Y] [L] a été suspendu en raison de son opposition à l'obligation vaccinale imposée dans le cadre de la crise sanitaire suivant le décret du 7 août 2021. Cette suspension a pris fin le 13 mai 2023 par la levée de l'obligation vaccinale.

LicenciementOrdonnance de jonction+11
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3779

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 12 mai 2025, 22/03179

Cour d'appel

27.102 ' (vingt-sept mille cent deux euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul 10.000 ' (dix mille euros) au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, . 5.420,55 ' (cinq mille quatre cent vingt euros et cinquante-cinq centimes) au titre d'indemnités compensatrices sur préavis, . 542,05 ' (cinq cent quarante-deux euros et cinq centimes) au titre des congés payés afférents au préavis, . 1.000 ' (mille euros) au titre de dommages et intérêts pour la délivrance tardive du solde de tout compte et des documents de fin de contrat, .

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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3780

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 mai 2025, 21/03169

Cour d'appel

juger en conséquence que dans l'exercice de ses fonctions, il ne remplissait pas les conditions applicables au statut de cadre dirigeant ; - juger qu'il n'avait pas le statut de cadre dirigeant et était soumis à la règlementation relative à la durée du travail ; - condamner la société Forestadent à lui payer les sommes suivantes : - 204 820,00 euros au titre des heures supplémentaires effectuées d'octobre 2015 à décembre 2017; - 20 481,99 euros au titre des congés payés y afférents ; - 60 752,50 euros au titre des repos compensateurs dus d'octobre 2015 à décembre 2017 ; - 6 075.25 euros au titre des congés payés y afférents ; - 150 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de violation du droit au repos ; -150 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en…

Condamnation : 42 400 €Licenciement+19
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