Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 316

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée9 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
3781

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 9 mai 2025, 24/04143

Cour d'appel

droits de la société Martin Manutention, à payer à Mme [N] les sommes suivantes : - 26 196,40 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 11 565 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 5 239,28 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 523,92 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 1 978,51 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire ; - 197,35 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 171,44 bruts au titre du reste à percevoir sur la prime de 13ème mois ; - 17,14 euros au titre des congés payés afférents ; - 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+7
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3782

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053

Cour d'appel

A titre principal - Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SAS 3 Id Rénovation au paiement de 2 680.15 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - Condamner la SAS 3 Id Rénovation au paiement de 5 316 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les 531 euros de conges payes afférents ; - Condamner la SAS 3 Id Rénovation au paiement d'une indemnité 15 948 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SAS 3 Id Rénovation au paiement de 1 472.42 euros au titre du rappel de salaire outre les 147.24 euros au titre des congés payés afférents ; A titre subsidiaire - Juger que la rupture du contrat de travail était abusive ; - Condamner la SAS 3 Id…

Condamnation : 10 942 €Licenciement+20
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3783

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 mai 2025, 23/02260

Cour d'appel

Le 15 septembre 2021, contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 5 avril 2023, l'a débouté de ses demandes. Le 26 avril 2023, [W] [S] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 juillet 2023, il demande d'infirmer le jugement, de lui allouer les sommes de 7 342,44' à titre d'indemnité de préavis, de 734,24' à titre de congés payés sur préavis, de 58 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'assortir les condamnations à titre de préavis et de congés payés sur préavis des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3784

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 7 mai 2025, 22/06725

Cour d'appel

caractère salarial et à compter du prononcé de la décision pour les dommages et intérêts ainsi que la capitalisation des intérêts': - 55'604,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 319,93 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire du 3 au 5 février 2018, - 31,93 euros au titre des congés payés afférents'; La remise de son attestation pôle emploi rectifiée et d'un bulletin de salaire conforme au jugement à venir sous astreinte journalière de 50 euros par document'; La condamnation de la société GIBAG à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; La condamnation de la société GIBAG aux dépens de l'instance.'» Par jugement rendu en formation de départage le 13 mai 2022, auquel la cour se…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3785

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 7 mai 2025, 23/03420

Cour d'appel

de Mme [O] au titre de travail dissimulé ainsi que le versement de diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaire. Le conseil de prud'hommes d'Albi, section commerce, par jugement du 6 septembre 2023, a : - condamné Mme [O] à payer à M. [W] les sommes suivantes : 7 560,64 euros au titre des rappels de salaires et 756,07 euros au titre des congés payés afférents 6 339,66 euros correspondant à 6-mois de salaire au titre de l'indemnité pour travail dissimulé 264,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. - débouté M.

Condamnation : 4 395 €Licenciement+13
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3786

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 7 mai 2025, 23/01081

Cour d'appel

Condamner la société SPIE Batignolles Île-de-France à verser à M. [X] les sommes suivantes: . 20 648 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; Équivalent à 8 mois de salaire . 7 743 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; . 774,30 euros au titre de congés payés afférents ; . 4 517 euros à titre d'indemnité légale de licenciement; . 3 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil . Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard du bulletin de salaire du mois de mars 2019 . La société SPIE Batignolles Ile de France devra être condamnée à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3787

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.832

Cour de cassation

nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il était lié à la société Nestlé par un forfait annuel en jours et de le débouter en conséquence de ses demandes de condamnation à lui verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article L. 3121-39, devenu L.

3788

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-13.812

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, déclare recevable la demande de Mme [N] visant à faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la déboute de ses demandes en paiement au titre d'un treizième mois, de jours supplémentaires de travail et de congés payés, l'arrêt rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

3789

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-12.998

Cour de cassation

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de rappel de salaires et d'indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'inégalité de traitement, outre les congés payés afférents et de reliquat de primes de treizième mois, alors « que selon le principe d'égalité de traitement, une différence de traitement ne peut être établie entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. [Z] et M.

3790

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-14.492

Cour de cassation

sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner d'office, en application de l'article L.

3791

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-18.958

Cour de cassation

. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement et en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner le remboursement par la société à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, et de la débouter de ses demandes plus amples ou contraires, alors : « 1°/ que l'employeur a pour obligation…

3792

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-20.076

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées du jour du licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.

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