Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-13.812

Date
06/05/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-13.812
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 mars 2019 pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale, PH), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur; déclare recevable la demande de Mme [N] visant à faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la déboute de ses demandes en paiement au titre d'un treizième mois, de jours supplémentaires de travail et de congés payés, l'arrêt rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.
Lire la synthèse complète
  • Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la part variable de sa rémunération.
  • Réponse: La cour d'appel n'ayant pas statué sur le chef de demande relatif à la part variable de la rémunération de la salariée pour les années 2018 et 2019, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, déclare recevable la demande de Mme [N] visant à faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la déboute de ses demandes en paiement au titre d'un treizième mois, de jours supplémentaires de travail et de congés payés, l'arrêt rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 7 mars 2019
  2. Licenciement licenciement pour faute grave lui a été notifié le 15 mars 2019
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M.

BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 426 F-D Pourvoi n° P 23-13.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société Château de Nalys, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-13.812 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale, PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Mme [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Château de Nalys, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M.

Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 janvier 2023), Mme [N] a été engagée en qualité de responsable commerciale France et export, à compter du 18 septembre 2006, par la société Château de Nalys (la société). 2.

Elle a exercé les fonctions de gérante de la société du 20 avril 2010 au 4 décembre 2018. 3.

Elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 mars 2019 pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités. 4.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 15 mars 2019.

Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation Sur le deuxième moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2025
Numéro d'affaire
23-13.812
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00426
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 janvier 2023), Mme [N] a été engagée en qualité de responsable commerciale France et export, à compter du 18 septembre 2006, par la société Château de Nalys (la société). 2. Elle a exercé les fonctions de gérante de la société du 20 avril 2010 au 4 décembre 2018. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 mars 2019 pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités. 4. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 15 mars 2019. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à…