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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.832

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2025
Numéro d'affaire
23-21.832
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00424

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M.

BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 424 F-D Pourvoi n° F 23-21.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-21.832 contre l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [V], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Nestlé France, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M.

Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Brinet, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 février 2023), M. [V] a été engagé en qualité de responsable de secteur, le 11 octobre 1993, par la société Nestlé France (la société).

Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de responsable régional des ventes Antilles-Guyane. 2.

Il a été licencié pour faute grave le 23 juin 2016. 3.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.