Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 287

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée21 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
3433

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 21 octobre 2025, 23/00271

Cour d'appel

et demande à la cour statuant de nouveau de : - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] Austerlitz à payer à Madame [J] les sommes suivantes : * 5.744,10 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 574,41 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 441,85 € bruts au titre de la prime de 13 mois au prorata du préavis, * 57.441,00 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, * 15.906,72 € au titre du préjudice moral distinct, * 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers frais et dépens.

Condamnation : 59 260 €Licenciement+13
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3434

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 octobre 2025, 24/05853

Cour d'appel

Monsieur [N] [U], par requête reçue au greffe le 29 septembre 2021, faisait une seconde fois convoquer la société SMART PS à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du contrat travail au torts exclusifs de cette dernière et d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins abusif, d'une indemnité de préavis outre congés payés, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour harcèlement moral, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat travail et enfin une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par courrier en date du 13 décembre 2021, la société SMART PS licenciait Monsieur [N] [U] pour faute grave.

LicenciementNullité du licenciement+8
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3435

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 octobre 2025, 23/03670

Cour d'appel

condamner la Société coopérative de banque populaire Banque Populaire Occitane à verser à M. [R] [N] la somme de 23 372.32 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement restant dû, - condamner la Société coopérative de banque populaire Banque Populaire Occitane à verser à M. [R] [N] la somme de 5 211.42 euros au titre de l'indemnité de préavis (2 mois) outre 522,14 euros de congés payés y afférents, - condamner la Société coopérative de banque populaire Banque Populaire Occitane délivrer à M. [R] [N] un bulletin de salaire pour novembre 2017, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés, - juger que le licenciement de M.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+11
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3436

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 octobre 2025, 24-21.477

Cour de cassation

L'inexécution de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [Z], demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête. L'arrêt du 18 septembre 2024 attaqué a condamné la demanderesse au pourvoi à rembourser aux sociétés requérantes la somme de 4 054,80 euros au titre des journées RTT, tandis que ces dernières ont été condamnées à lui payer celles de 21 478,50 euros au titre des heures supplémentaires, 2 147,85 euros au titre des congés payés afférents, 5 216,78 euros euros à titre de rappel de salaire, 521,68 euros au titre des congés payés afférents et 4 500 euros à titre de dommages- intérêts, les créances de nature salariale portant intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et la condamnation indemnitaire portant intérêts au…

3437

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 octobre 2025, 22/05582

Cour d'appel

Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : «'- la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - le paiement de 1 589,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - le paiement du préavis d'un montant de 1 589,50 euros et des congés payés sur préavis 158,95 euros, - le paiement des rappels de salaires de novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022 et avril 2022 outre les congés payés y afférents soit 7 550,12 euros outre 755,01 euros de congés payés y afférents, - la paiement des commissions à hauteur de 5 832,61 euros, - la délivrance des documents sociaux rédigés en fonction du jugement à intervenir, sous astreinte de 30…

Condamnation : 3 633 €Licenciement+13
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3438

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 22-20.088

Cour de cassation

pour autorité de la chose jugée de la transaction en ses demandes de rappels de salaires et de le débouter de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une relation de travail postérieure à la rupture conventionnelle effective au 30 avril 2012 et de ses demandes de condamnations de la société Sofiluxe au paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande tendant à voir ordonner aux sociétés Sofiluxe et France croco de verser les cotisations sociales sur une somme aux organismes de sécurité sociale, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir…

3440

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-15.284

Cour de cassation

la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses conclusions n° 5 et ses pièces n° 78 à 82, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à verser à la salariée des sommes à titre de rémunération de la mise à pied, d'indemnité de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire la convention de forfait jours nulle et de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors : « 1°/ que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments…

3441

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-24.002

Cour de cassation

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et de rejeter par conséquence les demandes d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ainsi que la demande tendant à voir ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision intervenir, alors « que ces chefs de l'arrêt seront censurés en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la cour 10.

3443

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-10.599

Cour de cassation

Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de son licenciement intervenu pour dénonciation d'un délit, de ses demandes en réintégration et en condamnation de la société à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire du 23 juin 2016 au 8 décembre 2022, à parfaire au jour de la réintégration, au titre des congés payés afférents, au titre du vestiaire dû pour les années 2016 à 2020, à parfaire au jour de la réintégration, ainsi qu'en réparation du préjudice matériel et financier et du préjudice moral subis à ce titre et de juger que son licenciement pour cause réelle et sérieuse est bien fondé, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L.

3444

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-11.188

Cour de cassation

ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement et en paiement d'une indemnité au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'une l'indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsque les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois…

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