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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-22.689

Date
15/10/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-22.689
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié pour faute grave le 4 mai 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre ses trois employeurs successifs et, s'agissant du dernier, de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.
  • Réponse: Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa premier, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
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  • Portée: Son contrat de travail a été repris le 1er septembre 2015 par la société LSARPB puis, le 1er septembre 2016, par la société Les Trois Chênes (la société).

Conclusion : la Cour: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié pour faute grave le 4 mai 2017
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 951 F-D Pourvoi n° N 23-22.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 M. [O] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-22.689 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Trois Chênes, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Hermabessière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à l'association AGS-CGEA IDF-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], pris en la personne de M. [X] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société LSARPB, défenderesses à la cassation.

La société Les Trois Chênes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Les Trois Chênes, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à M. [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hermabessière, l'AGS-CGEA IDF-Ouest et la société Axyme, en qualité de liquidateur de la société LSARPB.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de garçon de salle, le 11 avril 2014, par la société Hermabessière, exploitante d'un café.

Son contrat de travail a été repris le 1er septembre 2015 par la société LSARPB puis, le 1er septembre 2016, par la société Les Trois Chênes (la société). 3.

Licencié pour faute grave le 4 mai 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre ses trois employeurs successifs et, s'agissant du dernier, de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/10/2025
Numéro d'affaire
23-22.689
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00951
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de garçon de salle, le 11 avril 2014, par la société Hermabessière, exploitante d'un café. Son contrat de travail a été repris le 1er septembre 2015 par la société LSARPB puis, le 1er septembre 2016, par la société Les Trois Chênes (la société). 3. Licencié pour faute grave le 4 mai 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre ses trois employeurs successifs et, s'agissant du dernier, de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen…