Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 22-20.088
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 30 mai 2012, les mêmes parties ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel le salarié, excipant d'un préjudice professionnel et moral non réparé par l'indemnité de rupture, s'est engagé à renoncer à toute action envers la société Intertrade au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail en contrepartie d'une somme.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Elle a ensuite relevé que la clôture ayant été prononcée le 14 décembre 2021 près de neuf mois après cette date, il n'y avait pas lieu de la révoquer, le salarié ayant bénéficié avant celle-ci de la totalité de son délai pour conclure, de sorte qu'aucune cause grave n'étant établie, la demande de révocation devait être rejetée.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi, le 14 août 2013, la juridiction prud'homale
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 939 F-D Pourvoi n° Q 22-20.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-20.088 contre deux arrêts rendus les 16 mars 2022 et 15 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sofiluxe, dont le siège est [Adresse 3], Belgique, 2°/ à la société France Croco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société France Croco, et après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Maitral, conseillère référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre, La chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon les arrêts attaqués (Paris, 16 mars 2022 et 15 juin 2022), M. [P] a été engagé en qualité de commercial, à compter du 11 avril 2005, par la société Intertrade aux droits de laquelle vient désormais la société Sofiluxe.
La société Intertrade et la société France croco ont conclu, le 30 mars 2011, un contrat de prestations de service aux termes duquel le salarié a été mis à la disposition de la société France croco. 2.
Le 16 mars 2012, le salarié et la société Intertrade ont signé une rupture conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de rupture. 3.
Le 30 mai 2012, les mêmes parties ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel le salarié, excipant d'un préjudice professionnel et moral non réparé par l'indemnité de rupture, s'est engagé à renoncer à toute action envers la société Intertrade au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail en contrepartie d'une somme. 4.
Contestant cette transaction, le salarié a saisi, le 14 août 2013, la juridiction prud'homale. 5.
Par décision du 12 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a, sur demande du salarié, dans l'instance d'appel initiée par la société France croco ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution et dit que l'affaire pourrait être réinscrite dès lors que la société France croco aurait procédé à l'exécution du jugement. 6.
Après réinscription de l'affaire, l'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, et le second moyen 7.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Transaction / protocole • Contrat de travail • Travail dissimulé • Congés payés
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/2025
- Numéro d'affaire
- 22-20.088
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00939
Résumé source
1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 16 mars 2022 et 15 juin 2022), M. [P] a été engagé en qualité de commercial, à compter du 11 avril 2005, par la société Intertrade aux droits de laquelle vient désormais la société Sofiluxe. La société Intertrade et la société France croco ont conclu, le 30 mars 2011, un contrat de prestations de service aux termes duquel le salarié a été mis à la disposition de la société France croco. 2. Le 16 mars 2012, le salarié et la société Intertrade ont signé une rupture conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de rupture. 3. Le 30 mai 2012, les mêmes parties ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel le salarié, excipant d'un préjudice professionnel et moral non réparé par l'indemnité de rupture, s'est engagé à renoncer à toute action envers la société Intertrade au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail en…