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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-11.188

Date
15/10/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-11.188
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié pour faute grave par lettre du 19 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Elle en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les poursuites, engagées le 15 janvier 2018 par la convocation du salarié à l'entretien préalable à son licenciement disciplinaire, l'avaient été dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail.
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  • Portée: Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable fixé au 24 janvier 2017
  2. Licenciement Licencié pour faute grave par lettre du 19 février 2018
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 953 F-D Pourvoi n° H 24-11.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-11.188 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Defi trans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Defi trans, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2023), M. [B] a été engagé en qualité de directeur technique, le 6 juin 2012, par la société Defi trans (la société), exploitant une entreprise de transport. 2.

Par lettre du 15 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 janvier 2017 et a été mis à pied à titre conservatoire.

Licencié pour faute grave par lettre du 19 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième à cinquième branches 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement et en paiement d'une indemnité au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'une l'indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsque les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que pour écarter le moyen tiré de la prescription, l'arrêt retient que ''Le 15 décembre 2016 et le 16 février 2017, [le salarié] a adressé des courriers à son employeur en évoquant les dires de la secrétaire quant au fait qu'il travaillerait pour la société Fast & Transport.

Cependant d'une part, ces courriers constituent les propres dires du salarié.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/10/2025
Numéro d'affaire
24-11.188
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00953
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2023), M. [B] a été engagé en qualité de directeur technique, le 6 juin 2012, par la société Defi trans (la société), exploitant une entreprise de transport. 2. Par lettre du 15 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 janvier 2017 et a été mis à pied à titre conservatoire. Licencié pour faute grave par lettre du 19 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième à cinquième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en…