Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-24.002
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié, invoquant « l'exploitation de son image ainsi que de celle de ses collègues du service informatique (IT) et d'autres salariés de l'entreprise dans des positions dénigrantes, homophobes, injurieuses, discriminatoires et raciales », a pris acte, le 29 avril 2017, de la rupture de son contrat de travail.
- Solution: REJETTE le pourvoi incident.
- Réponse: Pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, énonce que le harcèlement peut être une forme de discrimination lorsqu'un comportement indésirable, fondé sur un Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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- Portée: Soutenant, à titre principal, que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul et, à titre subsidiaire, ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi, le 15 septembre 2017, la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour: REJETTE le pourvoi incident.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement nul et, à titre subsidiaire, ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi, le 15 septembre 2017
- Saisine prud'homale a saisi, le 15 septembre 2017, la juridiction prud'homale
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 949 F-D Pourvoi n° Q 23-24.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 M. [F] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-24.002 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Quantic dream, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Quantic dream a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Quantic dream, et de la défenseure des droits, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M.
Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2023) et les productions, M. [G] a été engagé en qualité de responsable informatique par la société Quantic dream (la société). 2.
Le salarié, invoquant « l'exploitation de son image ainsi que de celle de ses collègues du service informatique (IT) et d'autres salariés de l'entreprise dans des positions dénigrantes, homophobes, injurieuses, discriminatoires et raciales », a pris acte, le 29 avril 2017, de la rupture de son contrat de travail. 3.
Soutenant, à titre principal, que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul et, à titre subsidiaire, ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi, le 15 septembre 2017, la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages- intérêts pour harcèlement discriminatoire, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant que le salarié ne se prévalait pas au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire de l'un des motifs prohibés mentionnés à l'article L. 1132-1 du code du travail quand celui-ci faisait valoir que le harcèlement subi reposait sur le sexe ou l'orientation sexuelle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Congés payés
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/2025
- Numéro d'affaire
- 23-24.002
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00949
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2023) et les productions, M. [G] a été engagé en qualité de responsable informatique par la société Quantic dream (la société). 2. Le salarié, invoquant « l'exploitation de son image ainsi que de celle de ses collègues du service informatique (IT) et d'autres salariés de l'entreprise dans des positions dénigrantes, homophobes, injurieuses, discriminatoires et raciales », a pris acte, le 29 avril 2017, de la rupture de son contrat de travail. 3. Soutenant, à titre principal, que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul et, à titre subsidiaire, ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi, le 15 septembre 2017, la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 4. En…