Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 278

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée2 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
3325

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 2 décembre 2025, 23/03816

Cour d'appel

dit et jugé que la moyenne de la rémunération de la demanderesse portant sur les trois derniers mois de travail s'élevait à la somme de 1.249,04 bruts, - condamné la SELAS [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [I] [H], les sommes suivantes : * 2.498,08 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 249,81 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, * 5.204,33 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, *16.237,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que les intérêts au taux légal étaient de droit en ce qui concerne les salaires et accessoires de salaires à compter du 22 juin 2021, et pour le surplus, à compter du 19 septembre 2023, - débouté Madame [I] [H] du surplus de ses prétentions, -…

Condamnation : 20 000 €Licenciement+13
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3326

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 décembre 2025, 24/01237

Cour d'appel

Le 17 janvier 2022, la médecine du travail a déclaré M. [G] 'inapte à la reprise de poste de conduite' tout en précisant les modalités de son reclassement dans les modalités suivantes:' peut travailler sur un poste assis, sans port de charge. Conserve ses capacités à suivre une formation en vue d'occuper un poste adapté à son état de santé.' Le 18 janvier 2022, M. [G] a présenté une demande à prendre des congés payés à laquelle l'employeur a fait droit. Le 19 janvier 2022, la société a demandé un avis complémentaire à la médecine du travail quant à la possibilité d'un reclassement du salarié au poste d'auxiliaire ambulancier. Le 2 février 2022, la société a informé M. [G] de l'impossibilité de le reclasser et l'a convoqué le 3 février suivant à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 février 2022.

Condamnation : 9 144 €Licenciement+14
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3327

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/01050

Cour d'appel

[B], représenté par ses tuteurs légaux, est un licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle ' En conséquence, ' -Condamner la [7] à payer les sommes suivantes': ' 31'216,58 euros brut au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 5'654,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire), 565,45 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférentes, 29'000 euros nets de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ' A défaut': ' -Condamner la [7] à payer la somme de 5'865,57 euros brut au titre du complément d'indemnité de licenciement'; ' Et y ajoutant, condamner la [7] à verser à M.

Condamnation : 3 250 €Licenciement+16
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3328

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/02318

Cour d'appel

[P] repose bien sur une inaptitude d'origine professionnelle'; Condamne la SA [8], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] à titre provisionnel les sommes'de': - 15'181,17 euros à titre de l'indemnité spéciale de licenciement qui correspond au doublement de l'indemnité de licenciement'; - 3'820,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; - 382,07 euros au titre des congés payés afférents'; Ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance'; Déboute la défenderesse de toutes ses demandes'; Renvoi l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation pour mise en état avec calendrier de procédure.

3329

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 décembre 2025, 24/01606

Cour d'appel

moral subi. -condamner la SASU [8] à lui payer la somme de 505,06 euros équivalente à ¿ d'un mois de salaire à titre d'indemnité légale de licenciement. -condamner la SASU [8] à lui payer la somme de 2020,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. -condamner la SASU [8] à lui payer la somme de 233,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. -condamner la SASU [8] à lui payer la somme de 1497,61 euros équivalente aux salaires retenus au titre de la mise à pied conservatoire abusive du 20 février 2023 au 13 mars 2023. -condamner la SASU [8] à lui payer la somme de 2020,24 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement.

Condamnation : 20 377 €Licenciement+15
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3330

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 28 novembre 2025, 24/01001

Cour d'appel

[Z] a saisi le 2 mai 2023 le conseil de prud'hommes de Lens qui, par jugement du 18 mars 2024, a rendu la décision suivante : -dit et juge que le licenciement de Mme [O] [Z] est nul ; -condamne la SARL [4] à payer à Mme [O] [Z] les sommes suivantes : -2834,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -283,43 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, -28350 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, -5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -2000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire et fixe à 1417,15 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire ; -ordonne la remise des documents…

LicenciementNullité du licenciement+12
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3331

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 novembre 2025, 23/09700

Cour d'appel

Au terme des débats devant le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, Madame [C] [V] sollicitait que cette juridiction constate qu'elle avait été victime de faits de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle demandait en conséquence que son licenciement soit déclaré nul, ou à tout le moins, abusif et sollicitait le paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés, d'une indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts. Elle demandait enfin condamnation de l'association [8] à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3332

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 27 novembre 2025, 22/04859

Cour d'appel

par le salarié. En cet état, il sera considéré que la société ID Logistics France 3 ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis. En l'état de ces éléments, la cour retient que M. [T] a effectué des heures supplémentaires arbitrées à 8 324 euros outre 832,40 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé M. [T] soutient que la réalisation d'heures supplémentaires est démontrée et que la société ID Logistics France 3 avait nécessairement connaissance de leur existence, rappelant qu'elle a refusé de produire aux débats les pièces attestant de leur réalisation. La société ID Logistics France 3 estime que M.

Condamnation : 10 656 €Licenciement+11
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3333

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2025, 23-12.503

Cour de cassation

C'est en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article R.1455-7 du code du travail et sans violer l'article L.1245-2 du même code qu'une cour d'appel, statuant en matière de référé, alloue à une salariée une provision à valoir sur l'indemnité de requalification, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail dès lors que le motif du recours n'y était pas précisé, ce dont il résultait que l'existence de l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable

3334

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 novembre 2025, 22/03700

Cour d'appel

. Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : - Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail - Fixe la créance de M. [F] [T] sur le redressement judiciaire de la SARL Bufalini aux sommes suivantes : o 27 235,81 euros à titre de rappels de salaire ; o 2 723,60 euros au titre des congés payés afférents ; o 5 072,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; o 507,30 euros au titre des congés payés afférents ; o 6 975,10 euros à titre d'indemnité de licenciement ; o 7 609,00 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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3335

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.048

Cour de cassation

et sérieuse, et de ses demandes au titre de la reclassification et de la discrimination, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt. 14. La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

3336

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-22.415

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande tendant à dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que la prise d'acte produit les effet d'une démission et le déboute de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement l'arrêt rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Mas informatique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mas…

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