Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 279

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée26 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
3337

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.761

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée avec effet au 5 mars 2018, à la fixation de son salaire de base à une certaine somme ensuite de cette requalification et en conséquence, au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire de mars à juillet 2018, outre congés payés afférents, à la requalification de la rupture de la relation de travail survenue le 19 juillet 2018 à l'initiative de la société en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité spécifique de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et de…

3338

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-14.314

Cour de cassation

, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de chargé d'affaires par société Lyreco France à compter du 5 janvier 1987. 2. Le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2015. 3. De nombreux salariés, dont M. [Y], ayant contesté l'assiette de calcul des congés payés, l'employeur a, à la suite d'audits comptables, reconnu que la rémunération variable devait être prise en compte dans l'assiette des congés payés et procédé à une régularisation dans la limite de la prescription. 4. Le 28 avril 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, subsidiairement, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

3339

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.627

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'instance n'est pas périmée, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées du 3 février 2012 au 3 février 2015, outre congés payés afférents, de repos compensateurs, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, dépassement de la durée quotidienne de travail, absence de repos quotidien minimal de onze heures consécutives et absence de repos hebdomadaire pour l'année 2014, de rappels de primes sur objectifs, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts au titre du préjudice…

3340

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-20.675

Cour de cassation

qualité de secrétaire par la société MMA Iard à compter du 30 septembre 1996. Suivant avenant, la salariée exerce ses fonctions à temps partiel depuis le 1er décembre 2021. 2. Le 31 mai 2024, la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires, outre congés payés afférents. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'ordonnance de dire recevable et bien fondée la salariée en ses demandes et de lui ordonner de lui verser, à titre de provision, certaines sommes à titre de rappels de salaires sur heures complémentaires, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ que le juge des référés ne peut ordonner les mesures prévues à l'article R.

3341

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-16.378

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour dépassement des durées et amplitudes maximales de travail et de ses demandes tendant à faire juger que sa démission s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement injustifié et à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, outre congés payés afférents, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'au cas d'espèce, M.

3343

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.486

Cour de cassation

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit déclaré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la société Socoluce une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors : « 1°/ que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en œuvre la procédure de licenciement ; que la…

3344

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-18.304

Cour de cassation

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification de l'emploi occupé par le salarié au poste d'aide-soignant indice 359 à compter du 1er novembre 2014, de le condamner à payer une somme sous déduction s'il y a lieu de l'indemnité différentielle versée et les congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'aide-soignant les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant, du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'aide-soignant ; qu'en application de l'article L.

3345

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-18.305

Cour de cassation

. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification de l'emploi occupé par la salariée au poste d'aide-soignante indice 359 à compter du 1er novembre 2014, de le condamner à payer une somme sous déduction s'il y a lieu de l'indemnité différentielle versée et les congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'aide-soignant les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant, du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'aide-soignant ; qu'en application de l'article L.

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