Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.680
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvois n° J 21-15.341, K 21-15.342, M 21-15.343, N 21-15.344, P 21-15.345, Q 21-15.346, S 21-15.348, T 21-15.349, U 21-15.350, V 21-15.351, W 21-15.352, X 21-15.353, Y 21-15.354 et Z 21-15.355), Mme [G] et sept autres salariées, entrées au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agents de service et travaillant sur le site [12] de [Localité 13] ([12]), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Réponse: L'accord collectif conclu le 27 octobre 2010 résultant de la négociation annuelle obligatoire au sein de l'établissement de [Localité 11] entérine le principe de l'existence des primes de trajet et de panier accordées aux salariés affectés à cet établissement dont il fixe pour la première la revalorisation et pour la seconde l'absence d'augmentation.
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- Portée: Il précise qu'il ne concerne que les salariés ayant un contrat de travail sur le CEA de [Localité 11].
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1120 F-D Pourvois n° Q 24-15.680 S 24-15.682 V 24-15.685 X 24-15.687 Y 24-15.688 C 24-15.692 D 24-15.693 F 24-15.695 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025 La société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° Q 24-15.680, S 24-15.682, V 24-15.685, X 24-15.687, Y 24-15.688, C 24-15.692, D 24-15.693 et F 24-15.695 contre huit arrêts rendus le 29 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 8], 2°/ à Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à Mme [M] [J], épouse [V], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 9], 5°/ à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 10], 6°/ à Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 6], 7°/ à Mme [C] [A], domiciliée [Adresse 4], 8°/ à Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 1], 9°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onet services, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mmes [G], [X] et [Y] après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 24-15.680, S 24-15.682, V 24-15.685, X 24-15.687, Y 24-15.688, C 24-15.692, D 24-15.693 et F 24-15.695 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvois n° J 21-15.341, K 21-15.342, M 21-15.343, N 21-15.344, P 21-15.345, Q 21-15.346, S 21-15.348, T 21-15.349, U 21-15.350, V 21-15.351, W 21-15.352, X 21-15.353, Y 21-15.354 et Z 21-15.355), Mme [G] et sept autres salariées, entrées au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agents de service et travaillant sur le site [12] de [Localité 13] ([12]), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail. 3.
Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariées certaines sommes à titre de prime de panier et de congés payés afférents et au syndicat des dommages-intérêts pour le préjudice collectif, alors : « 1°/ que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 27 octobre 2010 conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au sein de l'établissement de [Localité 11] prévoit le versement d'une prime de panier aux seuls salariés de l'établissement de [Localité 11], de sorte qu'il appartenait aux salariées qui travaillaient dans un autre établissement et demandaient le paiement d'une prime de panier en application du principe d'égalité de traitement jusqu'à leur départ de l'entreprise, le 30 avril 2014, de démontrer que la différence de traitement résultant de cet accord était étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société Onet services à verser aux salariées un rappel de prime de panier jusqu'au 30 avril 2014, qu'avant l'entrée en vigueur de l'accord collectif du 27 octobre 2010, les salariés de l'établissement de [Localité 11] percevaient une prime de panier en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur et que ce dernier ne démontrait pas que cette différence de traitement entre salariés d'établissement distincts était justifiée par des raisons objectives et pertinentes, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la différence de traitement consacrée par l'accord du 27 octobre 2010 était étrangère à toute considération de nature professionnelle, a violé le principe d'égalité de traitement ; 2°/ que l'avantage résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur ne s'incorpore pas aux contrats de travail, de sorte que ni les salariés qui bénéficiaient de cet avantage, ni ceux qui auraient dû en bénéficier en vertu du principe d'égalité de traitement, n'ont de droit acquis au maintien de cet avantage lorsque l'engagement unilatéral prend fin ; qu'en conséquence, lors de l'entrée en vigueur d'un accord collectif consacrant l'engagement unilatéral de l'employeur de verser un avantage aux seuls salariés d'un établissement, les salariés des autres établissements ne peuvent se prévaloir d'aucun droit acquis au paiement de cet avantage, peu important qu'ils aient pu antérieurement pu y prétendre en application du principe d'égalité de traitement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'avant l'entrée en vigueur de l'accord du 27 octobre 2010, la société Onet services versait une prime de panier aux seuls salariés de l'établissement de [Localité 11] en vertu d'un engagement unilatéral et que l'accord collectif précité, qui a fixé le montant de cette prime de panier, prévoit expressément que ses dispositions "ne concernent que les salariés ayant un contrat de travail sur le CEA de [Localité 11]" ; qu'en retenant, pour faire droit aux demandes des salariées tendant au paiement d'une prime de panier jusqu'en avril 2014, que la société Onet services ne justifie pas par des raisons objectives et pertinentes la différence de traitement résultant, avant l'entrée en vigueur de l'accord collectif du 27 octobre 2010, de l'engagement unilatéral précité et que "la salariée démontre que, à l'instar de Mme [P] qui a continué à percevoir la prime de panier postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord NAO du 27 octobre 2010 au titre du droit acquis, elle aurait conservé cet avantage après le 27 octobre 2010 si elle n'avait pas été victime d'une inégalité de traitement", sans s'expliquer sur la source de ce "droit acquis" au maintien d'une prime de panier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 5.
Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. 6.
Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un engagement unilatéral est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet engagement unilatéral. 7.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-15.680
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01120
Résumé source
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvois n° J 21-15.341, K 21-15.342, M 21-15.343, N 21-15.344, P 21-15.345, Q 21-15.346, S 21-15.348, T 21-15.349, U 21-15.350, V 21-15.351, W 21-15.352, X 21-15.353, Y 21-15.354 et Z 21-15.355), Mme [G] et sept autres salariées, entrées au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agents de service et travaillant sur le site [12] de [Localité 13] ([12]), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariées certaines…