Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 259

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 184
Dernière décision affichée18 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 184 décisions
3097

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 février 2026, 22/03922

Cour d'appel

Le 11 avril 2014, Mme [L] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Mme [L] écrivait en juin 2014 à son employeur afin de contester son solde de tout compte. Le 4 décembre 2015, Mme [O] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail : - Au titre du non-respect du temps de pause : 355,32 euros, - Congés payés afférents : 35,53 euros, - Au titre du non-respect de la limite maximale de travail : 1 000,00 euros, - Au titre des indemnités de repas : 3 500,00 euros, - Au titre de la requalification du poste de travail : 834,26 euros, - Dommages et intérêts pour non-respect de la priorité d'emploi : 3 000,00 euros, - Rappel de salaire : 259,99 euros, - Congés payés afférents : 25,99 euros, - sur les demandes liées à la…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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3098

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-14.172

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 8241-2 du code du travail que l'obligation de verser au salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèse sur l'entreprise prêteuse, laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.

3100

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-16.234

Cour de cassation

Le salarié mis par un groupement d'employeurs à la disposition d'un de ses membres ne peut se prévaloir à l'égard de celui-ci des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui n'ont pas vocation à s'appliquer à sa situation, de sorte qu'un salarié mis à la disposition d'une même entreprise, par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d'employeurs, ne peut prétendre faire valoir auprès de cette entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée qu'au titre du contrat de mission conclu avec l'entreprise de travail temporaire

3101

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.575

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'insertion dans un contrat de mission d'une clause prévoyant l'éventualité, dans certaines limites, de l'avancement ou du report de son terme est sans incidence sur la nécessité, pour assurer la régularité de son renouvellement, de stipuler dans ce contrat les conditions de ce renouvellement ou de conclure un avenant le prévoyant qui soit soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

3102

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 février 2026, 25/00072

Cour d'appel

à comparaitre devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ; - 12 787,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date de la réception par l'employeur de sa convocation à comparaitre devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ; - 1 278,75 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date de la réception par l'employeur de sa convocation à comparaitre devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ; - 2 923,86 euros au titre de la perte de salaire survenue pendant la mise à pied conservatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date de la réception par l'employeur de sa convocation à comparaitre devant le conseil de prud'hommes de…

Condamnation : 42 858 €Licenciement+9
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3103

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 12 février 2026, 25/06241

Cour d'appel

octobre 2019. Le 7 décembre 2017, M. [W], contestant le bien fondé de son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir prononcer en outre la nullité ou l'inopposabilité de la clause de non concurrence et obtenir la condamnation de la société [6] à lui verser un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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3104

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 12 février 2026, 25/00144

Cour d'appel

débouté la société [2] au titre de la recevabilité des demandes de dommages intérêts pour non transmission des attestations de salaire à la CPAM, exécution déloyale du contrat et remise tardive des documents de fin de contrat ; - condamné la société [2] au paiement de diverses sommes à savoir : A titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 1747 euros et 174,70 euros au titre des congés payés afférant ; A titre d'indemnité de licenciement la somme de 837,10 euros ; A titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3494 euros ; A titre de dommages intérêts pour absence de transmission à la CPAM et de remise à Mme [C] [D] de ses bulletins de salaire la somme de 5000 euros ; A titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail la somme de 500 euros ; A…

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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3105

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 février 2026, 23/01990

Cour d'appel

; - CONDAMNER la société [2] au paiement de la somme de 140.845,76 euros d'indemnité pour licenciement nul ; - CONDAMNER la société [2] au paiement de la somme de 43.280,73 euros d'indemnité légale de licenciement ; - CONDAMNER la société [2] au paiement de la somme de 13.204,29 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.320,42 euros de congés payés afférents ; Le tout avec intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande ; - CONDAMNER la société [2] à verser à M. [G] 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens.

Condamnation : 149 805 €Licenciement+18
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3106

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2026, 23/03621

Cour d'appel

une somme de 18 000 euros (salaire de références 3 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai eu égard aux actes de harcèlement dénoncés. * une somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. * une somme de 308 euros à titre de rappel pour trois journées de présence outre une indemnité pour congés payés afférents à hauteur de 30,80 euros. - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle à hauteur de 3030 euros au titre de l'indemnisation de la restitution tardive du véhicule de fonction. - de débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

3108

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 11 février 2026, 22/07182

Cour d'appel

Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. - Fixe le salaire de Mme [H] [D] à la somme de 1 708,07 euros. - Condamne la société [1] à payer à Mme [H] [D] les sommes suivantes : * 1 827,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 416,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 341,61 euros au titre des congés payés sur le préavis, * 1 700 euros à titre de rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire, * 170 euros au titre des congés payés pour la mise à pied conservatoire, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne à la société [1] la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 15 euros par jour à compter du 30ème jour après la…

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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