Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 212

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 183
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 183 décisions
2533

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01422

Cour d'appel

condamné la société [2] devenue [1] à lui verser : - la somme de 7 249,25 euros au titre des rappels de salaires pour la période de novembre 2014 à janvier 2018 du fait de la reclassification de la salariée à la position 3.2 coefficient 210 de la convention collective des bureaux d'études techniques, de cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite [6], outre 724,92 euros de congés payés afférents, - la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - des dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et de dommages et intérêts pour violation du droit au repos pendant la période de congés maternité et de congés estivaux, - au paiement d'une…

Condamnation : 22 481 €Licenciement+18
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2534

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01731

Cour d'appel

dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, . condamné la société [1] à verser à Mme [R] les sommes suivantes : - 71 816,26 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 30 000 euros au titre de préjudice distinct du droit à la retraite, - 2 268,60 euros au titre de rappel de la prime annuelle et 226,86 euros au titre de congés payés y afférents, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, . débouté Mme [R] de ses autres demandes. . condamné la société [1] à verser dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage perçu par la salariée à l'organisme compétent, . débouté la société [1] de toutes ses demandes, .

Condamnation : 30 000 €Licenciement+13
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2535

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01904

Cour d'appel

Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie) a : . fixé à 2 006,10 euros le salaire moyen de M. [W] au cours de ses trois derniers mois d'activite, . dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, . condamné la société [1] à régler à M. [W] les sommes de : - 2 006,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 206,61 euros au titre de congés payés afférents, - 585,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire autre que celle de droit, . débouté M. [W] du surplus de ces demandes, . débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, .

Condamnation : 5 506 €Licenciement+12
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2536

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/02208

Cour d'appel

. dit que le rappel de la part variable avec les congés afférents est due par la société [1] à Mme [L] sur le plafond des 100 % de l'objectif, en conséquence, . condamné la société [1] en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [L] : - 64 671,22 euros au titre dudit rappel sur prime d'objectif, - 6 467,12 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté Mme [L] du surplus de ses demandes, . débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, . ordonné : - l'exécution provisoire du présent jugement, - les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343, .

Condamnation : 4 000 €Contrat de travail+6
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2537

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 25/01308

Cour d'appel

[S] à reconstituer toutes les rémunérations de Mme [O] année par année, à fournir un bulletin de paye récapitulatif par année et à lui payer toutes les rémunérations dues, charges sociales incluses, à compter du ler août 2020 et jusqu'à la date de la présente décision, 3 - Condamner in solidum Mme [I] et M. [S] à payer à Mme [O] : - salaires du ler mai 2020 au 31 décembre 2023 : 145 058,13 euros, - congés payés y afférent : 14 508,81 euros, - salaires du ler janvier 2024 jusqu'à l'exécution de la présente décision, - et congés payés y afférents pour mémoire, 4 - Condamner in solidum Mme [I] et M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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2538

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.599

Cour de cassation

La durée minimale de l'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel à l'expiration de laquelle l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise est celle de trois semaines fixée par les dispositions de l'article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires

2539

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.673

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-2, alinéa 4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et des articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise

2540

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-10.699

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Il résulte des dispositions de l'article 2.1.3 du titre III de l'accord de substitution sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 novembre 2013 de la société Hertz France, qui prévoient que l'employeur doit, notamment, respecter le droit aux repos journalier et hebdomadaire, veiller au risque de surcharge de travail du salarié et y remédier, de sorte que le contrôle de la durée raisonnable de travail soit assuré, qu'elles assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et répondent ainsi aux exigences relatives au droit à la santé et au repos

2541

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-10.842

Cour de cassation

La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification en contrat à durée indéterminée s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification

2542

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-21.822

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement relève d'une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents et d'indemnité spéciale de licenciement, alors : « 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que ''six procédures de licenciement pour inaptitude ont dû…

2543

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.644

Cour de cassation

le moyen pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que par la délégation de pouvoirs du 13 novembre 2020, le président de l'UDAF délègue "à M.

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