Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 183

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 177
Dernière décision affichée19 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 177 décisions
2185

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 24/00218

Cour d'appel

La société a alors procédé le 21 février 2021 au règlement partiel des sommes dues. La société [1] affirme que M. [I] a mis fin unilatéralement à leurs relations contractuelles le 21 février 2021. Demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, contestant la légitimité de la rupture de celle-ci et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, un rappel de congés payés, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2186

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02371

Cour d'appel

dire et juger que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SA [1] à verser à M. [E] les sommes suivantes : * 11.501,44 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5.000 € au titre des circonstances brutales et vexatoires entourant la rupture, * 3.833,88 € d'indemnité de préavis, * 383,39 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, * 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SA [1] demande à la cour de : À titre principal - confirmer la décision en ce qu'elle a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [E] est bien fondé et a débouté M.

Condamnation : 12 217 €Licenciement+9
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2187

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02378

Cour d'appel

de travail, dire que la rupture du contrat de travail par courrier du 5 avril 2022 doit s'analyser en une prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, Par conséquent, condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : indemnité de préavis 19 633,50 euros bruts, indemnité de congés payés correspondante 1 963,35 euros bruts, dommages-intérêts en application de l'article L 1235-3 du code du travail 39 267 euros indemnité de licenciement 11180,10 euros nets, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [1], ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire correspondant aux condamnations et un certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 euros de retard par jour et par document, condamner la société [1] au…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2188

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02523

Cour d'appel

Une régularisation partielle a eu lieu sur les bulletins de salaire de décembre 2022 et janvier et février 2023. Par jugement en date du 3 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : dit que les demandes de M. [Z] sont en partie fondées. En conséquence -condamné la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à M. [Z], au titre d'un reliquat de commission la somme de 1443 € et de 144,30 € de congés payés y afférents. -débouté M. [Z] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires. -débouté M. [Z] de sa demande de résiliation du contrat de travail. -condamné la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à M. [Z] la somme de 1500 € en vertu de l'art 700 du code de procédure civile. -débouté M.

Condamnation : 77 846 €Licenciement+14
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2189

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02532

Cour d'appel

Il a sollicité des versements au titre notamment de dommages et intérêts. Par jugement en date du 14 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a : Dit et jugé -fixé le salaire moyen de M. [X] à 4041,05 euros, -débouté M. [X] de sa demande de prononcer la nullité de son licenciement, -débouté M. [X] de ses demandes d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de complément d'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement nul, -dit que M. [X] bénéficiait du statut d'assimilé cadre depuis le 1er janvier 2021, -dit que les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'étaient pas applicables à M. [X]. -débouté M.

Condamnation : 22 498 €Licenciement+16
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2190

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02855

Cour d'appel

jugé que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes : * 37.700 € à titre de dommages et intérêts indemnisant le préjudice causé par le défaut de cause réelle et sérieuse, * 18.846,75 €, soit 3 mois de salaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1.884,67 € au titre des congés payés y afférents, * 75.387 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 3.832 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied ainsi que 383,20 € au titre des congés payés y afférents, - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2191

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02941

Cour d'appel

dire que Mme [C] a été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de son employeur, - dire que l'employeur a violé son obligation générale de sécurité de résultat, - juger le licenciement de Mme [C] nul pour harcèlement moral, - condamner l'employeur à verser à Mme [C] les sommes de : * 24.115,32 € à titre d'indemnité de préavis et 2.411,53 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, * 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 15.000 € en réparation de son préjudice moral, * 10.000 € pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, * 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance, - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire (sic).

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2192

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03566

Cour d'appel

Débouté Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire ayant les conséquences d'un licenciement nul, Débouté Mme [T] de ses demandes de paiement par le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes du [Adresse 2] et de l'association [2], de dommages et intérêts pour licenciement nul, de l'indemnité de licenciement de réparation du harcèlement moral, et de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, Débouté Mme [T] de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire ayant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Débouté Mme [T] de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire aux torts de ces derniers, ainsi que ses demandes de paiement par le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes du [Adresse 2] et de l'association [Adresse 6] du Tarn-et-Garonne,…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2194

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03671

Cour d'appel

des 12 derniers mois de présence au sein de l'entreprise, - condamner la SAS [1] à verser à M. [C] la compensation financière prévue par la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie (IDCC 3025), due du 11 février 2023 au 10 février 2024, pour un montant global de 30.916,58 € bruts, outre 3.091,66 € au titre des congés payés afférents, puisque la SAS [1] n'a pas valablement libéré M. [C] de la clause de non-concurrence intégrée à son contrat de travail dans le délai qui lui était imparti et que M. [C] a respecté son obligation de non-concurrence, - fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaires à la somme de 5.495,72 € bruts, - condamner la SAS [1] au versement à M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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2195

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00927

Cour d'appel

1235-3 du code du travail n'est pas conforme aux conventions internationales, En conséquence, condamner l'OGI à lui verser les sommes suivantes : 65452,30 euros au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, 20393,85 euros au titre des indemnités de licenciement, 4363,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 436,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, 32726,15 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, 32726,15 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du salaire minimum de responsable de cuisine, 32726,15 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et conditions vexatoires de la rupture, 7200 euros au titre de la prime [W] et 720 euros de congés payés afférents, 110 euros au titre du rappel…

Condamnation : 11 900 €Licenciement+21
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