Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1824

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées35 158
Dernière décision affichée4 avril 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

35 158 décisions
21877

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.717

Cour de cassation

a été engagée le 21 avril 2008 en qualité d'assistante maternelle par M. Y..., qui a rompu son contrat de travail par lettre du 28 août 2008 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre du salaire de septembre 2008, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile que, même si le défendeur ne comparaît pas, il n'est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et fondée ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... ne justifiait d'aucun fait qui a pu produire l'extinction de ses obligations et que Mme X...

21878

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-26.636

Cour de cassation

'article 1134 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 218, 70 euros au titre des journées non rémunérées et celle de 21, 87 euros au titre des congés payés y afférents AUX MOTIFS QUE « l'article 14 de la convention collective prévoit que l'assistant maternel n'est pas rémunéré pendant les courtes absences pour maladie de l'enfant pas nécessairement consécutives, à condition que le total de ces absences ne dépasse pas 10 jours d'accueil dans l'année, à compter de la date d'effet du contrat ; que l'enfant Z...

21879

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.873

Cour de cassation

du livre II du Code du Travail que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément ; que les époux X... ne peuvent revendiquer l'application des dispositions du Livre II du Code du Travail, relatives aux heures supplémentaires, aux indemnités de congés payés, à la durée du travail, aux repos compensateurs, aux repos hebdomadaires, aux jours fériés et aux indemnités, liées aux règles d'hygiène et sécurité que s'ils établissent que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans la station service étaient fixées, par la société Total Raffinage Marketing ; que le respect des règlements en matière d'établissements classés, selon l'article 4. 6.

21880

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.371

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société au paiement de la somme de 6 923 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2004 et de la somme de 692,30 euros à titre de congés payés afférents alors, selon le moyen, que les sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en se bornant à affirmer que M. X...

21881

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-12.454

Cour de cassation

; que le 15 septembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que cette démission produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir paiement de diverses sommes, à titre de salaires ou d'indemnités ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour absence de repos compensateur et d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.

21882

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.634

Cour de cassation

; que la relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie Rouen-Dieppe ; que contestant le montant de l'indemnité de départ en retraite qui lui avait été versée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt inclut dans la rémunération de juin 2008 l'indemnité de congés payés, l'indemnité de congés d'ancienneté, l'indemnité dite de jours RTT et le salaire correspondant au repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces sommes, mentionnées sur le bulletin de paie comme étant à la fois à ajouter et à déduire, ne constituaient pas une rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Revima…

21883

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-11.616

Cour de cassation

jusqu'au 31 juillet suivant ; que M. Y... a été nommé liquidateur ; que la salariée, alors en arrêt de travail pour longue maladie, a été licenciée pour motif économique et dispensée d'exécuter son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer sa créance au titre de l'indemnité de préavis à la somme de 3 319,06 euros, outre congés payés afférents ; Attendu que M.

21884

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.986

Cour de cassation

à durée indéterminée. Il y a lieu de fixer à 1 500 € l'indemnité de requalification. Sur les conséquences de la rupture : La rupture du contrat requalifié, rompu, sans observation de la procédure de licenciement, sans notification de la lettre de licenciement, doit donner lieu au paiement des indemnités de rupture soit l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis, les dommages et intérêts et l'indemnité pour irrégularité de la procédure. Il y a lieu de confirmer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L1235. 5 du code du travail, justement évaluée par le conseil de prud'hommes.

21885

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701

Cour de cassation

Lorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés

21886

Cour d'appel d'Angers, 3 avril 2012, 11/02016

Cour d'appel

a été embauché le 19 novembre 1997 en qualité de technico-commercial par la société Cholet Multi-Services (ci-après la société C.M.S). Par courrier du 8 novembre 2008, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation de l'obligation de formation et pour défaut de la mention du DIF dans la lettre de rupture. Par jugement du 10 novembre 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a dit que le licenciement de M. X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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21888

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-27.278

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Eamus Cork Security à lui verser les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, 423,36 euros au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents, 1.070,18 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2.675,45 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la…

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