Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1761

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées35 122
Dernière décision affichée9 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

35 122 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-20.597

Cour de cassation

à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 1.900 € (mille neuf cent euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre d'indemnité de préavis la somme de 5.700 € (cinq mille sept cent euros), condamné Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre d'indemnité de congés payés sur préavis la somme de 570 € (cinq cent soixante dix euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 17.100 € (dix sept mille cent euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à remettre à Madame Séverine X...

21122

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.666

Cour de cassation

Attendu que sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ; Attendu que pour décider que le salarié n'a pas été rémunéré aux minima de la convention collective nationale et condamner l'employeur à payer à celui-ci les sommes de 6 600, 54 euros et de 660, 05 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt retient que l'avenant n° 5 du 14 octobre 2004 et les suivants fixant sous forme de tableau le salaire minimum pour chaque catégorie sont opposables à l'employeur dans la mesure où les organisations patronales signataires se trouvent être exclusivement le Conseil supérieur du notariat, organe habilité à s'exprimer au nom de tous les…

21123

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-14.563

Cour de cassation

Attendu que pour constater que Mme X... a été engagée par M. Z... et la société Paradis Park à compter du 15 juillet 1998 jusqu'au 31 mai 2001 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les condamner solidairement à payer à celle-ci diverses sommes, tant à titre, pour une période courant jusqu'à cette dernière date, de rappel de salaire, de treizième mois et de congés payés, qu'à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que Mme X...

21124

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 10-18.981

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que la société Safilo France soit condamnée à lui verser les sommes de 39 552 euros à titre de rappel de commissions pour la période de mars 2000 à décembre 2004 et de 3 955, 20 euros au titre des congés payés y afférents, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M. X...

21125

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.418

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC

Discipline / sanctionsCassation+17
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21126

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-11.808

Cour de cassation

L'entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relatives à la compétence exclusive du tribunal de grande instance, n'était pas subordonnée à l'existence d'un décret d'application, un tel acte n'étant nécessaire que pour déterminer les tribunaux de grande instance spécialisés objets du quatrième alinéa. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande relative aux droits d'auteurs avait été formée après l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, a décidé que celle-ci relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance

21127

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-16.433

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, écarte la présomption de travail à temps complet qui en résulte, sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue

21128

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 décembre 2012, 11/01059

Cour d'appel

à employé, [J] [S]. Vu le jugement déféré ayant : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 6 232,58 €, - condamné la SAS Papeteries SILL à payer à [J] [S] les sommes de : - 18'697,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 869,77 € à titre de congés payés afférents, - 81'880,57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, - 25'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, - 224'373 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - 600 € au titre de l'article 700 du Code de…

Montant détecté : 5 549 €Licenciement+17
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21129

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 décembre 2012, 11/00672

Cour d'appel

annuels ; que des salariés de la maison mère ont dû venir en renfort pour une commande d'armoires électriques ; que deux membres de la même SCOP COPELECTRONIC occupent de manière permanente deux postes au sein de l'entreprise. Toutefois, l'employeur conteste utilement ces affirmations en précisant que : - En août 2009, l'entreprise était fermée pour congés payés mais que quatre salariés ont modifié leurs dates de congés, ce qui a permis de répondre à une demande urgente pour réaliser des prototypes ; - L'activité de câblage d'armoires électriques n'a pas été supprimée et il n'en a pas été question dans le cadre du licenciement économique ; - Elle nie l'emploi permanent de deux salariés de COPELECTRONIC, un seul ayant été reclassé pour cause d'inaptitude médicalement constatée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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21130

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 20 décembre 2012, 11/01031

Cour d'appel

dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. - fixé le salaire moyen de Monsieur [T] à 1.908,58 euros. - condamné la société IDETA à lui payer : 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. 269,27 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. 3.811,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 381,16 euros au titre des congés payés afférents. 1.981,20 euros au titre des congés payés pour la période du 1er juin 2003 au 13 août 2004. 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes. - débouté la société IDETA de sa demande reconventionnelle.

Montant détecté : 2 083 €Licenciement+12
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21131

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-17.810

Cour de cassation

à nouveau, d'avoir constaté le non-respect par la société TACAVL du principe « à travail égal, salaire égal », dit que Monsieur X... a été victime d'une discrimination syndicale, et condamné la société TACAVL à payer à Monsieur X... les sommes de 24. 043 € à titre de rappel de salaire du 1er novembre 1999 au 31 décembre 2010, 2. 404, 30 € au titre des congés payés y afférents, 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, ainsi qu'à délivrer à Monsieur X... des bulletins de salaire rectifiés avec application du coefficient 150 V à compter du mois d'octobre 2004 et ce sous astreinte définitive de 20 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du présent arrêt, Aux motifs que « Sur la demande en rappel de salaire, …. que M. X...

21132

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19.004

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de condamnation de la Société SELHA à paiement de la somme de 25.641, 96 € à titre de rappel de salaires pour des heures supplémentaires effectuées de 2004 à 2006, de 2.564, 19 € de congés payés afférents, de 11.979, 80 € de rappel de salaires pour heures supplémentaires accomplies de novembre 2003 à décembre 2003 et de 1.197,98 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Mme X... étaye sa demande de rappel d'heures supplémentaires par les feuilles de présence qu'a versées la Société SELHA qu'elle accompagne des attestations précitées de Mmes Y..., Z..., A... et B...

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