Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1570

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 797
Dernière décision affichée17 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 797 décisions
18829

Cour d'appel de Metz, 17 décembre 2014, 13/00521

Cour d'appel

L'article R 1452-6 du code du travail dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les même parties fond, qu'elle émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Par lettre datée du 25 mars 2010 et reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Forbach le 29 mars suivant, M X...a saisi cette juridiction d'une demande tendant à voir condamner la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES et la Caisse de congés payés intempéries BTP de Nord Ouest au paiement de la somme de 1100, 87 ¿ correspondant à un rappel de congés payés. Par jugement du 29 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Forbach a donné acte à M X...de son désistement d'instance et d'action et constaté l'extinction de l'instance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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18830

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 décembre 2014, 13/03710

Cour d'appel

76.898,89 € à titre d'indemnité forfaitaire pour non respect du statut protecteur des représentants du personnel. - 10.000,00 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. - 3.854,99 € à titre d'indemnité de licenciement. - 1.644,31 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis. - 164,43 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. - 4.446,88 € à titre de rappel de salaire. - 444,68 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire. - 800,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [L] [B] a été déboutée du surplus de ses demandes et les dépens ont été mis à la charge de la société Constantin.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+20
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18831

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.508

Cour de cassation

, un plafond supérieur à 1 607 heures par an ; qu'il s'ensuit que doivent être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence d'information sur le droit au repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise du 22 juillet 2000, en ce qu'il fixe le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 1 820 heures pour un salarié à temps plein, doit être écarté comme contraire à la loi et qu'il y a lieu de faire droit à la demande du salarié qui se fonde sur une durée hebdomadaire de 35 heures au-delà de laquelle sont dues les heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fixation d'un…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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18832

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.684

Cour de cassation

d'appel qui a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Jean Y... à verser à M. X... des sommes au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts avec capitalisation des intérêts, et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. X... dans la limite de six mois sous déduction de la contribution versée en application de l'article L.

18833

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.473

Cour de cassation

économiques invoquées par l'employeur et alors que l'employeur faisait valoir que le projet de constitution d'un groupe Ingéliance n'avait pas encore abouti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un rappel de salaire et congés payés afférents et au titre d'une prime d'intéressement pour l'année 2009, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. X...

18835

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.070

Cour de cassation

; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de l'introduction de l'instance à l'issue de laquelle la résiliation a été prononcée dès lors qu'elle l'a été pour des motifs…

18836

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-24.484

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Mascarin. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 27. 138 € pour licenciement abusif, 3. 373 € pour le salaire dû pendant la mise à pied, 13. 569 € au titre du préavis, 900 € pour les congés payés et 4. 523 € en réparation du préjudice « distinct » ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement explicite les faits reprochés à la salariée et leur analyse faite par l'employeur : « Le 15 décembre 2009, vous nous avez fourni un premier avis d'arrêt de travail pour maladie, nous ayant informé la veille de problèmes de tension.

18837

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.622

Cour de cassation

; qu'il convient donc de rechercher s'il a bien perçu 37 mois et 18 jours à la fin de la relation contractuelle, que l'examen de la relation contractuelle sur cette période démontre : - que le salaire de novembre 2007 ne figure logiquement pas dans le bulletin de paie de novembre 2007 mais dans celui de décembre 2007 ¿ qu'au 18 décembre 2010 (le mois d'avril 2009 n'ayant pas été payé en double puisque c'est l'indemnité compensatrice des congés payés non pris qui a été réglée) il manque bien le paiement d'un mois (37 mois payés au cours de la période au lieu de 37 mois et dix-huit jours), le bulletin de décembre 2010 qui est le dernier ne comprenant que le paiement d'un seul mois, alors que logiquement, il aurait dû outre le salaire de base de novembre 2010, comprendre les jours travaillés en décembre 2010…

18838

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.502

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an. Doivent en conséquence être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle, la fixation d'un seuil de déclenchement supérieur à 1 607 heures n'affectant pas, à elle seule, la validité de l'accord

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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18840

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.627

Cour de cassation

En application de l'article L. 3123-17 du code du travail, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein

Licenciement économique / PSECassation+7
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