Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1556

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 797
Dernière décision affichée3 mars 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 797 décisions
18661

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-17.104

Cour de cassation

; que, faisant valoir que le mécanisme de redéploiement d'échelon institué par l'employeur avait entraîné, pour un même travail, des différences entre les médecins reclassés et les médecins nouvellement engagées, au détriment des premiers, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son reclassement à l'échelon 4 de la convention collective et le paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, en vertu du principe « à travail égal, salaire égal » ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que ne contrevient pas au principe d'égalité de traitement en matière salariale, l'engagement unilatéral d'un employeur par lequel celui-ci supprime les deux premières échelles de la classification résultant de la…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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18662

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-17.103

Cour de cassation

; que, faisant valoir que le mécanisme de redéploiement d'échelon institué par l'employeur avait entraîné, pour un même travail, des différences entre les médecins reclassés et les médecins nouvellement engagés, au détriment des premiers, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son reclassement à l'échelon 5 de la convention collective et le paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, en vertu du principe « à travail égal, salaire égal » ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que ne contrevient pas au principe d'égalité de traitement en matière salariale, l'engagement unilatéral d'un employeur par lequel celui-ci supprime les deux premières échelles de la classification résultant de la…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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18663

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.857

Cour de cassation

notifiée par la société Veolia Transport à M. X... est illicite comme procédant d'une discrimination syndicale, d'AVOIR annulé la mise à pied et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Veolia Transport à verser au salarié les sommes de 150,66 euros à titre de retenue indue sur salaire au titre de la mise à pied disciplinaire, 15,07 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article L. 122-45 alinéa 1 devenu L.

18665

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-15.551

Cour de cassation

La signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Il s'ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave

18666

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 février 2015, 13/01508

Cour d'appel

Madame [P] enfin saisie le 28 août 2009 la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société HSBC FRANCE à lui verser des sommes de : - 8.490,27 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 670,10 € brut à titre de 13e mois sur préavis, - 916,04 € brut à titre de congés payés sur préavis, - 17.319,79 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 79.956,79 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 26.534,26 € net à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, - 1.815,00 € net à titre de dommages-intérêts pour non fixation d'objectifs et non versement d'une rémunération variable…

Montant détecté : 18 275 €Licenciement+15
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18667

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 24 février 2015, 13/01702

Cour d'appel

Il ne fournit pas plus l'accord RTT et qui imposerait l'information du directeur régional pour la prise de ces journées. Il apparaît donc que le seul point susceptible d'être reproché à M.[I] [A] est l'existence d'erreurs qui apparaissent mineures et qui ne peuvent en tout cas pas s'apparenter à un absence de fin de mise en place de l'opération commerciale invoquée par le courrier de notification de la sanction disciplinaire. c) Sur la gestion des congés payés et des heures supplémentaires Le courrier de mise à pied fait référence d'une part à la perte par deux salariées de 13 et 27 jours de congés payés et d'autre part à la réalisation d'heures supplémentaires par plusieurs salariés alors que le recours à ces heures doit rester exceptionnel.

Montant détecté : 6 500 €Licenciement+16
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18668

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 20 février 2015, 13/12414

Cour d'appel

Mme [C] demandait en dernier lieu au conseil de prud'hommes au visa des articles L. 8221-5 et 8223, L 3123-14, L. 1232-1 et L. 1243-4 du code du travail de : - dire qu'elle s'était trouvée dans une situation de travail dissimulé du 20 février 2009 au 31 mars 2010 et fixer sa créance indemnitaire à ce titre à la somme de 8 190,18 euros, - fixer sa créance à titre de rappel de salaire à la somme de 18 109,40 euros, outre incidence congés payés, et dire que la somme nette de 3 558 euros déjà réglée viendra en déduction, - ordonner la remise, sous astreinte, des bulletins de paie pour la période du 20 février au 31 mars 2010 portant un horaire de travail de 151,67 heures et un taux horaire de 9 euros, - dire que la rupture des relations contractuelles au 3 mai 2010 est abusive, - fixer sa créance représentant le…

Montant détecté : 980 €Licenciement+9
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18669

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2015, 12/10139

Cour d'appel

condamné la société à lui verser la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles de première instance, ' statuant à nouveau elle demande à la cour de : ' condamner la société à lui verser les sommes suivantes : *80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1807 € à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, *185,70 euros à titre de congés payés afférents, *25 895 € à titre de rappel de commission en application de son droit de suite, *2589,50 euros à titre de congés payés afférents, *5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la violation de l'employeur de ses obligations contractuelles, *5000 € à titre des frais irrépétibles à cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,…

Montant détecté : 33 672 €Licenciement+9
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18670

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-17.987

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, alloué à la salariée la somme de 2 058 euros, à titre d'indemnité de préavis et 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, ajoutant au jugement, a alloué à la salariée les sommes de 205,80 euros au titre des congés payés sur préavis, 94,98 euros au titre de rappel de salaire et 9,50 euros pour les congés payés afférents, enfin, réformant partiellement le jugement du chef du montant des dommages intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, a condamné l'employeur à payer à ce titre la somme de 22 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du…

18671

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.660

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Du Pont Noir à payer à Mme X... les sommes de 103, 45 euros au titre d'indemnité de déplacement et de repas, de 221, 68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 22, 17 euros à titre de congés payés et de 310, 10 euros à titre de congés payés imposés, l'arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X...

18672

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-24.201

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que l'établissement où travaillait la salariée était pourvu d'une seule déléguée du personnel titulaire et d'une déléguée du personnel suppléante en congé parental et constaté que l'employeur avait consulté la déléguée titulaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à certaines sommes le rappel de salaire et de congés payés pour la période indemnisée au titre de l'accident du travail, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré, après avoir calculé à nouveau les indemnités sur les quatre années concernées et effectué la corrélation avec les salaires versés, que les deux parties avaient commis des erreurs ; Qu'en statuant ainsi,…

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