Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1507

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 783
Dernière décision affichée20 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 783 décisions
18073

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.136

Cour de cassation

sur l'ensemble des produits de synthèse et/ ou haut de gamme nouvellement commercialisés à compter de 2003 à 5 %, comme celui-ci le revendique ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré ayant débouté M. X... de ses demandes en paiement d'un rappel de commissions pour la période de mars 2003 à août 2008 calculé sur la base du taux de 5 % qu'il revendique et de congés payés afférents et en régularisation des commissions postérieures et de débouter M. X...

18074

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-21.105

Cour de cassation

collective des télécommunications, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils fixent à certaines sommes les condamnations de la société Cosmospace à payer à Mmes X... et Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période de mise à pied, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, les arrêts rendus le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mmes X... et Y...

18075

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-24.020

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal. Il est fait grief à la Cour d'appel d'Amiens d'avoir débouté M. X... de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence en paiement d' une indemnité de requalification, de rappels de salaire et de congés payés, de sa demande en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et, en conséquence encore, d'avoir condamné M. X... à payer à la société Ranstad et à la société Balestra, chacune, une somme de 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE M.

18076

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-23.712

Cour de cassation

Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail, l'arrêt qui, dans le cas d'une notification de la fin de la relation de travail par courriel dont le salarié ne contestait pas en avoir pris connaissance, retient qu'eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés dans ce courriel, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

18077

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16.503

Cour de cassation

L'article 5.9 de la convention collective nationale des missions locales et permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) du 21 février 2001 prévoit, sous conditions d'une durée de présence dans l'entreprise et d'une indemnisation par la sécurité sociale, le bénéfice pour le salarié en arrêt maladie du maintien du salaire net sous réserve de la signature par ce salarié de tous documents nécessaires à l'employeur pour le remboursement par la sécurité sociale des indemnités journalières. Doit être approuvé l'arrêt qui retient que ces dispositions ne visent que les indemnités versées, non par le régime social des indépendants, mais par une caisse du régime général des salariés

18078

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.473

Cour de cassation

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Viole dès lors les articles L. 1231-1 et L.

18079

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-10.725

Cour de cassation

Ne viole pas l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui, saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l'ordonnance de conciliation, formé une demande de liquidation de l'astreinte, ne fait, en statuant sur cette demande, qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel

18080

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 octobre 2015, 13/04294

Cour d'appel

) de procéder à votre mise à la retraite. Cette décision prendra effet à l'issue du préavis légal de 2 mois que je vous dispense d'effectuer.... Je donne ce jour les instructions afin que vous soit adressé votre solde de tout compte comprenant notamment l'indemnité de préavis correspondant au salaire que vous auriez perçu si vous aviez travaillé, les congés payés y afférents et l'indemnité de mise à la retraite prévue par les textes '. * Instance n° 13/04294 Madame [Q] [C] a saisi le 2 septembre 2003 le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes tendant notamment au rétablissement du bénéfice de la classification cadre niveau 7 degré 1 et à la condamnation de la CAF des Bouches du Rhône à lui payer les rappels de salaires correspondants et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Montant détecté : 96 381 €Licenciement+9
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18082

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.651

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'abandon de poste de Monsieur Fouad X... est établi et constitutif d'une faute grave, et d'avoir, en conséquence, refusé de faire droit à la demande de Monsieur Fouad X... d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société ASI PRO SERVICES, les sommes de 28 000 ¿ à titre d'indemnité pour rupture abusive, 2 642 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 264, 2 ¿ au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « il résulte des articles L. 1234-1 et L.

18083

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-26.197

Cour de cassation

avec la société Sfr dont il n'a pas justifié le montant malgré sommation de produire sa déclaration fiscale et qui a servi à rémunérer les tâches de gérant de succursale pour lesquelles il ne peut cumuler deux salaires pour la même activité ; que la société Sfr sera donc condamnée à payer le solde éventuellement positif sur la somme de 68 884 € et les congés payés afférents, après justification par M. X... des salaires versés sur les années 2004 et 2005 par la société Electrique Occitane et qui viendront en déduction de cette somme; que la convention collective prévoit un préavis de 3 mois pour les cadres; que préavis donné par Sfr à la société Electrique Occitane ne peut valoir préavis à l'égard de M. X...

18084

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.510

Cour de cassation

15 et 135 du code de procédure civile, a décidé à bon droit, sans méconnaître les textes visés au moyen, de les écarter des débats ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demandes en paiement de rappel de salaire au titre de majoration sur heures supplémentaires et congés payés afférents et repos compensateurs alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du strict respect de la durée quotidienne maximale de travail et de l'amplitude maximale de la journée de travail dans le domaine du transport de personnes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de ses demandes au titre des majorations pour heures supplémentaires et repos compensateurs quand il…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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