Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-10.145
Cour de cassationet de son action en référé à cet effet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que la société faisait valoir qu'à l'issue du mouvement de grève, l'occupation du site avait cessé mais que la majorité des salariés avait pris à compter du 12 décembre et jusqu'à la notification de leur licenciement, leur solde de jours de congés payés, de RTT et de récupération ; qu'en retenant que la société ne justifiait pas de l'accord non équivoque des salariés pour être rémunérés au titre de récupérations ou de congés payés anticipés, pour en déduire qu'elle avait commis une faute en ne leur réglant pas leur salaire, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si ces derniers n'avaient pas pris leurs jours de congés payés et de récupérations acquis sur cette période, la cour d'appel…