Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1504

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 783
Dernière décision affichée29 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 783 décisions
18037

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 octobre 2015, 15/04516

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience du 25 septembre 2015 pour Mme [B] [B], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, qui demande à la cour de': - condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer les sommes brutes de': - 3'880,69 euros au titre du salaire du mois de février 2014, outre 388,06 euros au titre des congés payés correspondants, - 776,14 euros au titre du salaire du mois de mars 2014, outre 77,61 euros au titre des congés payés correspondants, - 3'464,13 euros au titre du salaire du mois de novembre 2014, outre 364,41 euros au titre des congés payés correspondants, - 3'997,08 euros au titre du salaire du mois de décembre 2014 et 3'997,08 euros au titre du 13ème mois, outre 799,41 euros au titre des congés payés…

18038

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 29 octobre 2015, 12/10276

Cour d'appel

[J] saisissait le Conseil de prud'hommes de CRETEIL aux fins de voir déclarer nulle la rupture conventionnelle de son contrat de travail intervenue le 12 mars 2010 et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [H], représentée par Maître [Y] es qualités de Mandataire Liquidateur, aux sommes de : - 5.416 € au titre de l'indemnité de préavis ; - 541,60 € au titre des congés payés y afférents ; - 16.248 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 16.248 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 1.500 € sur le fondement demandait au Conseil de prud'hommes de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour est saisie d'un appel formé par M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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18039

Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2015, 13/00704

Cour d'appel

sollicite de la cour l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 octobre 2012 et, statuant à nouveau, de : - condamner " le cabinet Isabelle Y..." administrateur judiciaire à lui verser les sommes suivantes : - à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 24 000 ¿ - à titre de rappel de salaires d'octobre à décembre 2010 : 4 920 ¿ - pour les congés payés afférents : 492 ¿ - à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 12 000 ¿ - pour les congés payés afférents : 1 200 ¿ - à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 16000 ¿ - d'ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes au jugement sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard et par document Mme X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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18040

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.299

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à la Cour d'appel de VERSAILLES d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés Manpower France et Manpower France Holding à lui rembourser ses frais de rapatriement et à lui payer des indemnités de rupture (indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement) et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'en l'absence de son rapatriement et de son reclassement, la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence d'avoir condamné Mme X... à payer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Mme Christine X...

18041

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.590

Cour de cassation

; qu'elle a, de plus, procédé à l'arrêt des recrutements et limité puis cessé le recours au personnel temporaire, instaurant parallèlement des salariés polyvalents destinés à remplacer, sans recourir à des intérimaires, les salariés absents ; qu'un accord global de traitement de la sous activité du 17 décembre 2008 est venu prévoir des modalités permettant aux salariés d'utiliser leurs droits à congés payés et à RTT pour éviter autant que possible les arrêts de production ; qu'il avait été précédé le 12 décembre 2008 par accord de traitement de la sous-activité concernant le personnel de suppléance, qui avait pour objet d'assouplir pour une durée limitée à 3 mois les conditions de passage de l'équipe de week-end en équipe de semaine ; que l'instauration de ces différentes mesures et la mise en place de ces…

18042

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-14.290

Cour de cassation

L'article 29, cinquième alinéa, de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, ne comporte aucune dérogation aux dispositions de l'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 réglementant la position hors cadre. Sauf faute grave, le salarié licencié doit dès lors bénéficier de l'indemnité de licenciement

18043

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.043

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui retient l'inopposabilité à un salarié d'un accord de substitution négocié en application de l'article L. 2261-14 du code du travail sans qu'ait été appelé à la négociation un syndicat représentatif de la société absorbée, alors que la cour d'appel avait constaté qu'il avait été signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société absorbante et qu'il n'était pas soutenu qu'existaient au sein de la société absorbée, des organisations syndicales représentatives autres que celles ayant négocié l'accord

18044

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 13-28.831

Cour de cassation

Le non-respect des obligations imposées d'une part, par les paragraphes 23144 et 2313 de la circulaire PERS 846 au rapporteur désigné au sein de la commission secondaire, et d'autre part, par le paragraphe 2321 de la même circulaire concernant les délais de convocation des membres de la commission secondaire ainsi que les délais de communication de l'exposé établi par le rapporteur, ne constituent pas la violation d'une garantie de fond, sauf si ces irrégularités ont eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme

18045

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.269

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du § 2 du présent article. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant l'entretien préalable au licenciement.

18046

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2015, 14-17.774

Cour de cassation

Dit que l'arrêt n° 1534 F-D rendu le 29 septembre 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page 3, lignes 6 et suivantes, lire : "PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et qu'il condamne la société Patrice X... assurances à payer à Mme Z...

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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18048

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.627

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X... produisait les effets d'une démission, de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et d'AVOIR condamné la salariée à verser à l'employeur la somme de 8. 332, 74 € à titre de préavis ainsi que 1. 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte des éléments produits qu'elle a été recrutée, en contrat à durée déterminée pour participer à la création d'un service de communication, inexistant jusqu'alors.

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