Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1425

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 679
Dernière décision affichée3 mai 2016
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 679 décisions
17089

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 3 mai 2016, 15/00200

Cour d'appel

[C] demande à la cour: -d'infirmer le jugement, -à titre principal, de prononcer l'annulation du licenciement , -à titre subsidiaire, de le déclarer sans cause réelle et sérieuse , -de condamner la Sarl Vam café à lui verser une somme de: *18 000 euros à titre de dommages et intérêts , *2048,31 euros au titre du préavis outre 204,83 euros au titre des congés payés y afférents, *5000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral, *3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Il demande en outre la condamnation de la société aux dépens, à lui remettre les documents légaux rectifiés et enfin, d'assortir les créances salariales des intérêts légaux à compter de la notification par le Conseil de Prud'hommes des demandes du salarié.

Montant détecté : 26 048 €Licenciement+13
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17090

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.549

Cour de cassation

Seuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. Dès lors qu'il résulte de l'article 17 du règlement intérieur de La Poste et de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques que le facteur n'est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié exerçant la profession de facteur de sa demande en paiement des frais d'entretien de sa tenue

Discipline / sanctionsCassation+11
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17093

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.353

Cour de cassation

Dès lors qu'il appartient au juge d'apprécier la valeur et la portée des constats d'huissiers de justice, lesquels sont soumis à la libre discussion des parties lors du débat contradictoire devant la juridiction, il en résulte l'absence d'atteinte au principe de l'égalité des armes au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

17094

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-16.633

Cour de cassation

Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle. Tel est le cas d'une action en requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée suivis d'un contrat à durée indéterminée, qui concerne l'exécution de la même relation contractuelle

17095

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-13.050

Cour de cassation

La règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure. Viole en conséquence l'article R. 1452-6 du code du travail la cour d'appel qui, pour dire irrecevables les demandes d'un salarié, retient que celui-ci a eu connaissance des faits dont il se prévaut à l'appui de ses nouvelles demandes par des pièces qui lui ont été communiquées, avec l'autorisation de la cour, en cours de délibéré dans le cadre de la précédente instance et sur la base desquelles il était admis à faire présenter ses observations et, le cas échéant, à solliciter la réouverture des débats avant qu'il ait été statué

17096

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.742

Cour de cassation

, constitue en revanche une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard du 10 décembre 2012 sera donc réformé en ce sens ; que le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, M. [Q] est en droit de solliciter le paiement des sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement ; qu'il convient en conséquence de condamner la SA Peugeot Citroën Automobiles à payer à M. [Q] les sommes non contestées de : - 3.635,36 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 363,53 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 5089,49 € à titre d'indemnité de licenciement ; qu'il existait des raisons objectives, tenant notamment au comportement de M.

17097

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-19.100

Cour de cassation

civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [Y] était nul, et d'AVOIR en conséquence condamné la société I.CERAM à lui payer les sommes de 10.612,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.537,50 € à titre d'indemnité de préavis, 353,75 € de congés payés sur préavis et 18.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'« Il résulte des attestations produites par Madame [Y], attestations établies par des collègues de travail, Madame [G] [L], [M] [B], M. [U] [W], M. [P] [H] et Madame [S] [C], qu'elle faisait l'objet de manière systématique et répétitive de la part de M.

17098

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-27.237

Cour de cassation

; qu'à ce titre, Mme [V] est fondée à demander au titre du préjudice de reconstitution de carrière des dommages-intérêts sur la base de la méthode CLERC, tenant compte de la différence entre les salaires correspondant aux minima issus des accords SYNTEC pour le niveau de qualification applicable et ceux perçus par la salariée de janvier 2004 à septembre 2014 inclus, et d'une majoration de 30 % correspondant aux avantages perdus (congés payés et retraites), étant précisé que les minima précités et ce mode de calcul ne sont pas critiqués par la société Steria ; que la cour alloue par conséquent à Mme [V] en réparation de la discrimination salariale la somme de 34 278 euros de dommages-intérêts outre intérêts légaux à compter du prononcé de la présente décision ; que les intérêts légaux ci-dessus se…

17099

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.727

Cour de cassation

son employeur, suivre sa situation, veiller à son évolution de carrière et assurer le paiement de toutes les composantes de sa rémunération, outre une prime de progrès et une participation aux bénéfices, prendre en charge le loyer de son habitation locale, le coût d'un véhicule de fonction, les frais de scolarité de ses enfants, des frais de retour pour congés payés, des primes d'ajustement, une assurance rapatriement pour raison médicale, entre autres, * ce nouvel employeur l'a détaché d'emblée auprès de la société AUCHAN SPA, et ce, pour exercer, auprès du siège de ladite société à Milan, les fonctions de responsable approvisionnement alimentaire, sous l'autorité, au plan opérationnel, du Directeur Général d'AUCHAN en Italie, indépendamment du lien de subordination maintenu avec la SA AGS, fonctions qui…

17100

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.261

Cour de cassation

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Boisset - La Famille des grands vins Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Boisset-La famille des grands vins à lui verser une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, des indemnités de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M.

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