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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-27.237

Date
03/05/2016
Chambre
Chambre sociale
Numéro
14-27.237
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sopra Stéria Group, venant aux droits de la société Steria, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1].
  • Solution: Rejet.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi 2008-49…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10413 F Pourvoi n° V 14-27.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sopra Stéria Group, venant aux droits de la société Steria, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [V], de la SCP Capron, avocat de la société Sopra Stéria Group ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 34 278 euros la somme allouée à Mme [Z] [V] à titre de la discrimination salariale.

AUX MOTIFS QUE dans le dernier état de la procédure Mme [V] considère que c'est en raison du non-respect de l'égalité de traitement mais aussi à partir du mois de mars 2008 d'une discrimination syndicale qu'elle n'a fait l'objet d'aucune revalorisation de sa qualification ni de son salaire ; que la cour examinera successivement les éléments présentés par la salariée ; que s'agissant de l'inégalité de traitement d'abord invoquée, Mme [V] fait état des fonctions qu'elle a occupées successivement à partir de 2003 en plus de celles de secrétariat, des durées moyennes relevées dans la société d'évolution par indice SYNTEC au moment des NAO et à partir de sa mutation au service recouvrement de la comparaison avec la salariée à laquelle elle a succédé, Mme [R] ; que la moyenne entre deux promotions entre le coefficient 310 et le coefficient 400 depuis 2001 est de 9 ans et demi selon les données issues des NAO ; que selon le rapport égalité Hommes/Femmes 2013 produit par l'employeur cette durée moyenne est de 102,60 mois pour les femmes c'est à dire de huit ans et demi ; que de son côté Mme [V] établit quelle est demeurée plus de seize années c'est à dire presque le double de durée, au même niveau de qualification et de coefficient ; qu'en outre elle prouve qu'à partir de l'année 2003 elle a exercé des fonctions en autonomie en plus de celles de secrétariat ; qu'en effet contrairement à ce qu'allègue la société le contrat Auto Mission n'était pas intégré à ses fonctions de secrétariat de M. [W] ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la salariée s'est occupée seule de ce contrat sans difficulté et avec efficacité au vu des courriers électroniques et des évaluations en particulier celle de 2007 qui a noté une parfaite maîtrise de ce dossier ; que ces fonctions de gestion et de suivi en autonomie des dossiers de sinistres et d'assurance occupaient la salariée 40 % de son temps selon un courrier électronique de 2007 qui n'a pas été critiqué en son temps, la preuve que cette tâche occuperait désormais une salariée une heure par jour n'étant pas rapportée par la société Steria ; que si le mode opératoire employé était pré-défini cela ne signifie pas contrairement à ce que prétend la société que Mme [V] ne disposait d'aucune autonomie pour l'appliquer ; que c'est ainsi qu'elle prouve qu'elle était la seule interlocutrice du personnel pour la gestion de ce dossier et qu'elle donnait son avis directement à sa N+2 sur l'élaboration d'un livret relatif à cette mission ; que quant aux lacunes au niveau de l'autonomie et de l'expression écrite, les EPDI n'ont relevé la nécessité de développer des formations qu'en langue anglaise à partir de 2004, ce qui est contradictoire avec les reproches adressés seulement à partir de 2008 dans l'évaluation faite par M. [W], lui-même n'étant pas exempt de critiques comme l'a noté le premier juge s'agissant de l'orthographe employée en langue française ; qu'ainsi les évaluations de la salariée de 1997 à 2001 puis de 2004 jusqu'en 2006 mentionnent un niveau de performance B (classement de A à D) et à partir de 2007 de niveau 3 (sur une échelle de 1 à 5) ce qui a été un niveau correct au cours de toute cette période, les objectifs étant atteints ; qu'enfin les arguments invoqués par la société pour justifier l'absence de promotion à partir de 2003, tenant selon elle aux difficultés professionnelles et techniques et aux obstacles imputables à la seule salariée ont été ajuste titre écartés par le premier juge qui a relevé notamment que les propositions de changement de poste ne s'accompagnaient d'aucune promotion ni augmentation de salaire, sans que des éléments nouveaux ne soient présentés en appel par la société Steria ; que Mme [V] rapporte la preuve qu'à côté des fonctions d'études ou de préparation relevant du coefficient 2.2 elle exerçait aussi des fonctions de conception ou de gestion élargie s'agissant de la gestion du contrat Auto Mission ; que cette mission correspond à la définition de la convention collective s'agissant de la position 3.1. à savoir : exercice de la fonction qui nécessite la connaissance du mode de résolution d'un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et dont l'agent possède la pratique ; que c'est pourquoi Mme [V] rapporte la preuve qu'à partir de janvier 2004, au vu de son évaluation à cette période, elle a subi une inégalité de traitement et qu'elle devait être classée niveau 3.1 coefficient 400 ; qu'en revanche elle n'apporte pas d'élément de fait laissant supposer une inégalité de traitement lorsqu'elle fait état que de nouvelles attributions lui auraient été données relevant d'un niveau de responsabilité équivalent au niveau 3.2 puis 3.3 jusqu'au mois de novembre 2011 ; qu'en effet, il apparaît que la gestion du Parc Automobile relevait du secrétariat, la salariée reconnaissant qu'elle effectuait cette tâche en binôme avec son supérieur ; que quant à la mission KAPA et à l'utilisation d'un logiciel OFA en 2010, Mme [V] ne présente aucun élément de preuve à la cour sur le contenu et le détail de ces missions dont il n'est nullement prouvé qu'elles impliquaient autonomie dans leur réalisation ; que pour solliciter l'application du niveau de qualification 3.3., Mme [V] cite également la situation de Mme [R], salariée chargée de recouvrement à laquelle elle a succédé dans ce service à partir du mois de novembre 2011.

Cette dernière avait ce niveau de qualification depuis qu'elle avait commencé à occuper ce poste en 2007 ; que s'il est exact que les salariées ont été embauchées à un niveau comparable de diplôme, Mme [R] avait toutefois une expérience professionnelle antérieure de secrétariat et justifie d'une ancienneté supérieure, à celle de Mme [V] de plus de six années ; mais que surtout la société Steria démontre que le volume de comptes qui lui a été confié est très largement inférieur à celui que gérait Mme [R] qui en outre avait suivi à partir de 2003 des formations en comptabilité ce qui n'est pas le cas de Mme [V] ; qu'il existe donc des éléments objectifs démontrant que les salariées ne sont pas dans une situation comparable et dès lors que l'appelante ne peut pas revendiquer l'application du niveau de qualification 3.3. y compris lors de sa mutation au service recouvrement ; que la fiche de poste de Mme [V] prouve que les fonctions de chargée de recouvrement qu'elle occupe désormais revêtent toutes une autonomie ; qu'elle peut en outre justifier d'une expérience dans d'autres domaines (la gestion de l'assurance) ; que néanmoins ces éléments sont insuffisants à démontrer que dès sa nomination à ce nouveau poste Mme [V] remplissait toutes les conditions exigées par le niveau de qualification 3.2 ; qu'en effet celui-ci prévoit que l'exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et dont l'agent possède la pratique mais nécessitant, en raison de leur nombre et de leur variété, une expérience diversifiée" ; que Mme [V] qui ne présente aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle dans ce poste ne démontre pas avoir encore acquis la possession de la pratique et une certaine expérience dans ces nouvelles fonctions justifiant quelle peut prétendre à ce niveau de qualification ; qu'en appel Mme [V] soutient qu'elle a été également discriminée en raison de ses activités syndicales à partir de mars 2008 ; que l'article L 1132-1 du code du travail énonce qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en cas de litige, selon les dispositions de l'article L 1134-1 du même code, cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles ; que l'article L 2141-5 du code du travail rappelle qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de (...) d'avancement, de rémunération ; que ces dispositions sont d'ordre public et toute mesure contraire prise par l'employeur est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages-intérêts ; que la question du point de départ de la qualité de salariée protégée sur laquelle les parties sont en désaccord n'a pas d'incidence sur la discrimination syndicale invoquée dès lors que Mme [V] en situe le début au mois de mars 2008 ; que la société reconnaît qu'elle a eu le statut de salariée protégée dès qu'elle a fai…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2016
Numéro d'affaire
14-27.237
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10413
Résumé source

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10413 F Pourvoi n° V 14-27.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sopra Stéria Group, venant aux droits de la société Steria, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,…