Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1418

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 679
Dernière décision affichée25 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 679 décisions
17005

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-14.320

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Yapahuma. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Yapahuma, employeur, au paiement à Monsieur [R] [J], salarié, de la somme de 5 492,06 € au titre des heures supplémentaires, outre 549,20 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M.

17006

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-13.048

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de Monsieur [D] en contrat de travail à temps complet et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société CD NET à lui payer, à titre de rappel de salaires sur la période de novembre 2006 à mai 2014, la somme de 65.403,05 €, outre celles de 2.078,85 € à titre de prime d'expérience, 6.748,19 € pour les congés payés correspondants ainsi que 3.000 € de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le travail à temps partiel ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

17007

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-13.434

Cour de cassation

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande visant à voir rectifier l'inégalité de traitement dont elle a fait l'objet et d'AVOIR condamné la société Sorin CRM aux dépens et à lui payer les sommes de 52 819,20 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre octobre 2007 et octobre 2014, 5281,92 euros bruts au titre des congés payés afférents, 625,53 euros bruts par mois à titre de rappel de salaires à compter de novembre 20 14 et jusqu'à la mise à disposition au greffe de l'arrêt, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Sorin CRM à fixer le nouveau salaire fixe mensuel de Mme [F] à la somme de 4…

17008

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.304

Cour de cassation

cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la déduction de son salaire pour la semaine du 28 au 31 décembre 2009, la diminution d'une semaine de congés payés d'été 2010 et des versements irréguliers de son salaire ne sauraient caractériser un harcèlement moral dont il serait victime, mais une gestion du personnel, des congés et des salaires peu rigoureuse pour être applicable à l'ensemble du personnel ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le grief tiré d'une sanction disciplinaire que le salarié estimait injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,…

17009

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-11.335

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents et de sa demande au titre du travail dissimulé l'arrêt retient que le salarié s'était placé, à titre principal, pour obtenir la requalification de son contrat de travail, sur le terrain de la violation des dispositions applicables au contrat de travail intermittent qui, par définition, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées…

17010

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 24 mai 2016, 15/00204

Cour d'appel

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de [Localité 1] le 12 mars 2013 pour faire reconnaître que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse . Par jugement en formation de départage du 15 janvier 2015, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Sas Etablissements [A] aux sommes suivantes: *10944€ au titre de l'indemnité de préavis et de licenciement, *1094,40€ au titre des congés payés y afférents *66 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; *15 000 € pour préjudice distinct, *1245,92€ au titre des rappels de commission *124,59€ au titre des congés payés y afférents .

Montant détecté : 40 798 €Licenciement+12
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17011

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 14-26.004

Cour de cassation

; que la gestion des ressources humaines de la société EQUANT, organisée par son propre directeur des ressources humaines, est orientée par le groupe EQUANT ; qu'il n'existe pas de gestion commune des RH, pas de politique commune en matière d'avantages sociaux et professionnels (épargne salariale, formation professionnelle, épargne retraite, remboursements de frais professionnels) ; que le régime des congés payés ( nombre de jours, période de référence), l'organisation du temps de travail, la mobilité interne, la permutabilité des salariés au sein des entités, en sont pas régies par des règles communes, même si quelques situations particulières différentes existent, mais qui ne peuvent constituer la règle ; que la démonstration de l'unité sociale n'est donc pas plus rapportée ; Que la demande d'élargissement…

17013

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.556

Cour de cassation

D'une part, la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle, et d'autre part, sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. Une société ne peut imposer dans ces conditions à ses salariés le transfert de leur contrat de travail dont la modification s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

17014

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.967

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2143-17 du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.

17015

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-10.251

Cour de cassation

La recodification s'étant faite à droit constant, sauf dispositions expresses contraires, il en résulte que l'article L. 1235-15 du code du travail anciennement L. 321-2-1 n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du même code. Viole en conséquence l'article L. 1235-15 du code du travail, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 321-2-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L.

17016

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-11.047

Cour de cassation

Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-12.137 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-11.047)

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