Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1339

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 506
Dernière décision affichée30 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 506 décisions
16057

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.162

Cour de cassation

; qu'il appartient alors aux juges du fond d'apprécier le préjudice subi par le salarié du fait de son omission fautive ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la salariée, qui demande en première instance, comme en appel, le paiement par l'employeur du différentiel d'indemnités journalières qu'elle aurait perçu au titre de l'accident du travail, et du différentiel, toujours à ce titre, d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents, demande en réalité, sous couvert d'une action en responsabilité contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité et de déclaration d'accident du travail, la réparation du préjudice né de son accident de travail, a violé les articles L.

16058

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 novembre 2016, 15/01726

Cour d'appel

[Y] conclut à l'infirmation de l'ordonnance, et demande la condamnation de Maître [F], es qualité de mandataire liquidateur de ladite société, à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes : - 19 334,94 € à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 1933,49 € au titre des congés afférents, - 13 929,64 € à titre d'indemnité de licenciement, - 67 670,10 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 45 485,03 € à titre de rappel de salaires de mars 2012 à mars 2013, - 23 228,35 € au titre des heures supplémentaires valeur repos compensateurs, outre la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

16059

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 25 novembre 2016, 15/02711

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2014. Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 31 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Fréjus a donné acte à l'employeur de ce qu'il se reconnaissait redevable envers la salariée de la somme de 1241 euros au titre du solde de préavis et de celle de 124,10 euros au titre des congés payés subséquents, l'a condamné à leur paiement en tant que de besoin, l'a en outre condamné au paiement des sommes de 1318,38 euros au titre d'un solde de RTT, 1241 euros à titre de rappel de salaire, 124,10 euros au titre des congés payés subséquents, 1000 euros au titre d'un retard dans la remise de l'attestation Pôle Emploi et 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, enfin, a renvoyé la cause et les parties à une audience…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+12
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16060

Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, 16/00796

Cour d'appel

ordonner la réintégration de Mme X...eu sein de l'UGECAM dès le lendemain du prononcé de l'arrêt dans les mêmes conditions d'emploi et de rémunération que le 1er juillet 2016, - assortir cette obligation d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, astreinte que la cour se réservera le droit de liquider, - ordonner le paiement des salaires que Mme X...aurait perçus depuis le 1er juillet 2016, indemnité de congés payés comprise, jusqu'à la date de reprise de son poste avec délivrance d'un bulletin de salaire régulier, - condamner l'UGECAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 500 euros en cause d'appel.

Nullité du licenciementOrdonnance+9
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16061

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 24 novembre 2016, 13/07151

Cour d'appel

Par jugement du 16 avril 2013, le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL a dit le licenciement pour faute grave de Monsieur sans cause réelle et sérieuse. La société METALLERIE MARIE a ainsi été condamnée au paiement des sommes suivantes : - 29.940 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6.570,16 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 14.970 € à titre d'indemnité complémentaire de préavis ; - 1.497 € à titre d'indemnité de congés payés afférents ; - 3.622 € à titre de paiement de la période de mise à pied ; - 362,20 € au titre des congés payés afférents ; - 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes.

Montant détecté : 47 049 €Licenciement+12
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16062

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-23.864

Cour de cassation

seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste. Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux dix-huit salariés de droit privé défendeurs aux pourvois, diverses sommes à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE "il résulte du principe d'égalité salariale dont s'inspirent notamment les articles L.2261-22, L.2271-28 et L.3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; QUE l'identité de situation s'apprécie au regard de l'avantage concerné et,[qu'] en application de l'article…

Salaire / rémunérationCassation+3
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16063

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.192

Cour de cassation

Les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, n'étant pas des salariés, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour privation des droits à retraite complémentaire sans vérifier si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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16065

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.093

Cour de cassation

Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein. Cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective. A défaut, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein

16066

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.092

Cour de cassation

Peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Relève du pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-26.398 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.092)

16067

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.916

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme M... de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, du préjudice spécifique lié au refus de prise en compte de l'article L. 224-1 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés pays sur préavis, de l'indemnité de licenciement, des rappels de salaire sur maladie et congés payés afférents et de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes relatives au transfert du contrat de travail initial : Ces demandes sont dénuées de fondement sur les deux bases entreprises de la réunion des conditions d'application de l'article L.

16068

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.417

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur R... aux torts de la Société VALEO MANAGEMENT SERVICES, d'AVOIR dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la Société VALEO MANAGEMENT SERVICES à payer à Monsieur R... les sommes de 44.915,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4.491,50 € au titre des congés payés y afférents, de 56.443,57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 92.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « les différents griefs sur lesquels M. R...

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