Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1316

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 506
Dernière décision affichée26 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 506 décisions
15781

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.069

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par Monsieur [X] de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société MANROLAND FRANCE à lui verser les sommes de 44.421 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4.442,10 € au titre des congés payés incidents, de 3.417 € de rappel sur 13ième mois, 341,70 € au titre des congés payés incidents, de 74.590,25 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de 99.854 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE «lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette…

15782

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.711

Cour de cassation

mois, il est mentionné un salaire net à payer de 7934,55 euros ; qu'il y est précisé un mode de règlement par chèque (pièce 19 de l'appelante) ; qu'il est également versé au débat un reçu pour solde de tout compte récapitulant le montant du salaire de base pour les jours de présence effectués en novembre 2011, les indemnités compensatrices de congés payés pour l'année écoulée et l'année en cours, la prime de 13e mois et les indemnités ARTT, le tout ressortant pour un montant de 10.075,20 euros ; qu'il en résulte que la demande de paiement de la somme de 968,34 euros ne repose sur aucun fondement au vu des pièces produites ; que M. [U] sera en conséquence débouté de sa demande de paiement de la somme de 968,34 euros ».

15784

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.792

Cour de cassation

d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [H] au titre d'arriérés de primes ; Aux motifs que l'appelant réclame une somme de 20 954 euros au titre de primes de tous ordres pour 2007, 2008 et 2009, outre les congés payés y afférents, en se basant sur une moyenne de primes annuelles d'objectifs, de téléphonie et exceptionnelles de 15 000 euros versées en 2005 et 2006 ; qu'en l'état, au vu des avenants contractuels, des bulletins de paie auxquels sont annexés les justificatifs de primes produits par l'employeur, il ne sera pas fait droit à la réclamation du salarié, dans la mesure où il n'a pas un droit acquis sur les primes exceptionnelles…

15785

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.769

Cour de cassation

; que la salariée réclame vainement 326,34 euros à titre de trop perçu sur les cotisations pour la mutuelle puisqu'elle ne justifie pas avoir renoncé à la portabilité de sa mutuelle dans les 10 jours suivant l'expiration de son contrat de travail ; qu'il se déduit de ce qui précède que n'est pas fondée la demande de paiement de la somme de 7.319,91 euros au titre de d'incidence des congés payés sur les rappels de salaires ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la rémunération brute, le 13ème mois et sur les primes et bonus, « le principe "à travail égal salaire égal" signifie que si rien ne distingue objectivement deux salariés - même travail, même ancienneté, même formation, même qualification - ils doivent percevoir le même salaire » (Cass. Soc. 15 déc.

15786

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.518

Cour de cassation

Sur les conséquences du licenciement : Etant précisé que l'employeur n'a pas formulé d'observations sur le quantum des demandes, le salarié a droit à : 1) une indemnité spéciale égale à 6 mois de salaire soit 160.276,12 € au vu des documents produits ; 2) une indemnité de préavis égale à 3 mois de commissions calculé sur les 12 derniers mois précédent le dernier jour travaillé soit 53.944,50 € outre les congés payés ; 3) sur l'indemnité de clientèle qui ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement, l'augmentation durable en nombre et en valeur de la clientèle de [V] [E] résulte du fait que l'entreprise s'est constituée fin 1991 et que le salarié a été engagé en 1993 puis a exercé son activité sur la même zone géographique pendant 17 ans au cours desquelles il a…

15787

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.597

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [D] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné la société Watts industries France à lui verser les sommes de 67 061,24 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 26 127,75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2 612,78 € au titre des congés payés afférents et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE (…) il résulte de tout ce qui précède que les seuls griefs pouvant être retenus à l'encontre de M.

15788

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.669

Cour de cassation

de 2005 ; que son préambule, qui fixe le cadre dans lequel il s'inscrit, renvoie aux dispositions conventionnelles de la profession des travaux publics dont il rappelle qu'elles "prévoient que le calcul des minima s'opère sur la rémunération annuelle qui comprend tous les éléments permanents du salaire, la prime de vacances ainsi que les congés payés" ; qu'aucune disposition de cet accord ne donne une autre définition de l'assiette de calcul du treizième mois ; qu'il convient donc de retenir que les parties sont convenues que l'assiette, qui correspond au minimum, comprend les éléments permanents du salaire, la prime de vacances ainsi que les congés payés ; que la prime d'ancienneté constitue un élément permanent du salaire, les congés payés sont expressément…

15789

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.779

Cour de cassation

Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à payer à la société Drogali-Loisiland au titre des régularisations d'avances sur commissions la somme de 18.788,83 € restant due sur les années 2007 à 2009, déduction faite de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité spécifique de rupture VRP, ainsi que la somme de 10.206,24 € restant due sur les années 2005 et 2006, le déboutant de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le licenciement - La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé essentiellement deux griefs qui seront examinés au visa de l'article L 1235-l du code du travail, le doute…

15790

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.578

Cour de cassation

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui a décidé que le licenciement de M. [Z] reposait sur une faute grave ET D'AVOIR débouté M. [Z] de ses demandes de condamnation de la société [A] Finance à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, AUX MOTIFS QUE l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M.

15791

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.984

Cour de cassation

que sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Les quantum dus par l'employeur au regard des dispositions des articles L. 1234-1 du code du travail ne sont pas contestés ; que dès lors, il sera octroyé à Mademoiselle [E] - 3.593,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 359,35 € au titre de l'incidence congés payés, - 1.377,50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; qu'au moment de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, Mademoiselle [E] avait plus de deux années d'ancienneté au sein de la société ARJOHUNTLEIGH ; qu'elle a donc droit, en application des dispositions de l'article L.

15792

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.983

Cour de cassation

que sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Les quantum dus par l'employeur au regard des dispositions des articles L. 1234-1 du code du travail ne sont pas contestés ; que dès lors, il sera octroyé à Mademoiselle [M] : 3.965,87 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 396,59 € au titre de l'incidence congés payés, - 1.355,01 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; qu' au moment de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, Mademoiselle [M] avait plus de deux années d'ancienneté au sein de la société ARJOHUNTLEIGH ; qu' elle a donc droit, en application des dispositions de l'article L.

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