Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1307

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 500
Dernière décision affichée8 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 500 décisions
15674

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.710

Cour de cassation

La société Le Nettoyage fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [Y] en un contrat de travail à temps plein à compter de septembre 2008 et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à ce dernier la somme de 6778,29 à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2008 à mars 2010, outre celle de 678,83 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE pour demander la requalification en contrat de travail à temps complet à partir du mois de septembre 2008, M. [Y] soutient qu'il a effectué dès ce mois-ci des heures de travail excédant la durée légale de travail à savoir 159,67 heures ; que l'article L.

15675

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.075

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Klekoon. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a jugé abusif le licenciement de Mme [X], condamné la société Klekoon à lui payer diverses sommes à ce titre outre 1 650 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 165 euros au titre des congés payés afférents, 35 euros au titre du remboursement du timbre fiscal et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la société Klekoon de remettre à Mme [X] une attestation de chômage, sous astreinte, et ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 10 000 euros, d'AVOIR condamné la société Klekoon à payer à Mme [O] [X] la somme de 6…

15676

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.036

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société IP3COM à payer à Madame [A] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les sommes de 3 872,20 euros au titre du préavis et de 387,22 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, le 16 novembre 2011, le médecin du travail a déclaré, en une seule visite visant le danger immédiat, Madame [A] inapte à son poste mais « apte à un travail similaire dans un contexte différent suite à l'étude de poste réalisée le 10 novembre 2011 » ; que l'article L.

15677

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-11.116

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Cuisine Mentele à payer à [R] [U] la somme de 41 395,68 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 4 139,55 euros au titre des congés payés afférents et d'avoir condamné la société Cuisine Mentele à payer à [R] [U] la seule somme de 6 786,10 euros à titre de rappel de salaire et celle de 678,61 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE sur le temps de travail, M.

15678

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.000

Cour de cassation

donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, fixé au passif du redressement judiciaire de la société Klv Constructions les créances de M. [S], aux sommes de, outre les 610,55 euros de rappels de salaires, 2918,14 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 291,81 euros bruts de congés payés afférents, 583,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 4500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L.1237-2 et L.

15679

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-21.831

Cour de cassation

2007, les prestations effectuées par Mme [R] ne dépassent pas la durée mensuelle légale du travail, et même lui sont inférieures à plusieurs reprises et que celle-ci ne peut prétendre à des heures supplémentaires ; qu'il s'ensuit que le montant total du rappel de salaire que Mme [R] est fondée à percevoir s'élève à 2 386,10 euros, outre les congés payés y afférents ; Alors 1°) qu'étaye sa demande d'heures supplémentaires le salarié qui établit que les tâches confiées rendaient nécessaire leur accomplissement ; que Mme [R] a notamment produit un arrêt rendu le 15 juin 2012 sur renvoi après cassation par la cour de Toulouse, ayant définitivement jugé qu'une personne qui, comme elle et selon le même contrat de « correspondant permanent chargé de veille » auprès de la société TNS,…

15681

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-17.786

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques aurait dû prendre en compte l'ancienneté effective de Madame [R] au coefficient 544 et d'AVOIR condamné l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à verser à Madame [R] les sommes de 2 924,13 euros à titre de rappel de rémunération pour la période de mars 2007 à octobre 2008, 292,41 euros à titre de congés payés afférents, 242,22 euros à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis, 24,22 euros au titre des congés payés afférents et 36 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la salariée soutient que l'application de l'article 16 de l'avenant numéro 250 du 11 juillet 1994 a entraîné de fait une différence de traitement entre elle et les salariés…

15682

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-13.371

Cour de cassation

à payer la somme de 300 € à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] [U] soutient que la salariée n'a jamais revendiqué le paiement d'heures supplémentaires avant le 29 octobre 2012, qu'elle demande toutes les semaines de chaque année sept heures supplémentaires même pendant ses périodes de congés payés, que le décompte produit n'est pas fiable, qu'il n'est corroboré par aucun élément extérieur, qu'il ressort de l'attestation de l'expert-comptable que des avenants ont été établis en accord avec les salariées pour assurer la tournée de Mme [P], après son licenciement ; qu'il précise que Mme [Q] se gardait bien d'être transparente sur le volume horaire et l'organisation de ses tournées en refusant de…

15683

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.144

Cour de cassation

dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [K]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la SA SCHINDLER à la somme de 2.958 euros au titre des rappels de salaire et à la somme de 295,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Le salarié sollicite un rappel de salaire entre la position cadre III A et cadre III C, non pas au regard de l'appointement annuel de base prévu par la convention collective, mais au regard de la moyenne qu'il a établie des rémunérations de cadres III C de l'entreprise qui avaient un âge et une ancienneté comparable aux siens ; que sa demande est fondée sur la revendication d'une classification et…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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15684

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.902

Cour de cassation

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a dit que la rupture du contrat de travail par M. [Y] s‘analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné en conséquence M. [M] à lui verser une indemnité de 1.273,76 euros au titre du délai de préavis ainsi qu'une indemnité de 127,37 euros au titre des congés payés, outre 3.500 euros de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « M. [Y] a effectivement donné sa démission par acte en date du 29 août 2003 ; qu'aucune des parties ne produit cette lettre ; qu'en revanche, il ressort des pièces que depuis le mois de mars 2003, M.

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