Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1308

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 500
Dernière décision affichée8 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 500 décisions
15685

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.491

Cour de cassation

; que ce refus justifie la rupture du contrat à effet immédiat ; que la faute grave est donc retenue ; que le jugement est infirmé sur le licenciement verbal, l'absence de cause réelle et sérieuse et les sommes allouées en découlant à savoir : - 22.730,84 euros pour l'indemnité de licenciement abusif, - 3.723,20 euros pour le préavis, - 372,32 euros pour les congés payés s'y rapportant, - 2.351,14 euros pour l'indemnité légale de licenciement, - 1.000 euros pour défaut d'information au droit individuel à la formation. 1°) ALORS QU 'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que pour faire la preuve du licenciement verbal prononcé le 11 avril 2012, M.

15686

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-21.567

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] de sa demande de rappel de prime de quart et de congés payés afférents.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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15687

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.492

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [A]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme [Z] de ses demandes formées à l'encontre de l'EURL Hôtel de Paris à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de rupture et congés payés afférents et rappel de congés payés ; AUX MOTIFS QUE seule la visite de reprise auprès du médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail, faisant alors courir le délai mensuel au cours duquel l'employeur est astreint à proposer au salarié un reclassement, ou à engager une procédure de licenciement, et à reprendre le versement du salaire ; que s'il est loisible au salarié de prendre l'initiative d'une…

15688

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.654

Cour de cassation

d'une somme de 2 062,82 euros à titre de requalification, à voir constater la reconnaissance de sa maladie professionnelle, à voir ordonner le paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement de 5 212,05 euros, voir en conséquence condamné l'employeur au paiement d'une indemnité équivalente au préavis de 4 125,64 euros, outre les congés payés y afférents, soit 412,56 euros, à le voir condamné au paiement d'une indemnité de 49 507,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; 1°/ Aux motifs sur la demande de requalification, reprise d'ancienneté, que Madame [K] a été engagée par la Société Mutualiste Chirurgicale et Complémentaire de la Banque de France, elle bénéficiait à ce titre du quasi-statut du…

15689

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.323

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société [L] [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre des jours de mise à pied ; AUX MOTIFS QUE, Sur le bien-fondé du licenciement de Monsieur [J] [Y] ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

15690

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.874

Cour de cassation

nul et d'avoir condamné la société Tifani à payer à Mlle [D] [N] les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (défaut de visites médicales), 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, 4.379,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 437,97 € à titre de congés payés sur préavis, 1.423,40 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 76.644,75 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et 13.139,10 € à titre de dommages intérêts pour licenciement illicite ; AUX MOTIFS QUE sur le manquement à l'obligation de sécurité, la société Tifani ne conteste pas que Mlle [N], embauchée à compter du 20 novembre 2008, n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche ;…

15691

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.399

Cour de cassation

. En l'espèce, la salariée invoque les faits suivants: refus de demandes de congés, engagement d'une procédure de licenciement pour inaptitude sans respect des dispositions prévues par le code du travail, lettre de convocation à un entretien préalable au prononcé d'une sanction. Pour étayer ses affirmations, elle produit : deux demandes de congés payés datées du 11 octobre 2010 et concernant d'une part la journée du 12 octobre 2010 et, d'autre part, la période du 20 au 21 octobre 2010, les fiches de visite délivrées par le médecin du travail, les courriers adressés par son employeur dans le cadre de la procédure de recherche de reclassement puis de licenciement et notamment la lettre de convocation à entretien préalable en date du 21 septembre 2011, ses bulletins de paie.

15694

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.085

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes tendant à la nullité de son licenciement et à sa réintégration au sein de la société Renk France ainsi que de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour préjudice moral et de sa demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu…

15695

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.388

Cour de cassation

;importance et fixé les conséquences salariales ; Et attendu que le rejet du premier moyen de cassation du pourvoi principal du salarié entraîne, par voie de conséquence, le rejet du deuxième moyen du même pourvoi ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que les jours fériés ne peuvent pas être considérés comme jours de congés payés, même si ceux-ci sont calculés en jours ouvrables ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Pharmacie [P]-[H] n'avait pas compté le 14 juillet 2006 comme jour de congés payés pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

15696

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-11.372

Cour de cassation

dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transports Chalavan et Duc L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société CHALAVAN ET DUC à payer à Monsieur [I] [U] les sommes de 15.720,15 € à titre de rappel de salaire et 1.572,01 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur [I] [U] ne prévoit aucun horaire de travail concernant la prise de poste et la fin de service, la société CHALAVAN ET DUC se contentant de produire des feuilles de décompte des temps de travail dans lesquelles il apparaît que Monsieur [I] [U] était considéré comme travaillant environ 5h50 par jour sans qu'à aucun moment il ne soit précisé dans les documents en question à quel horaire…

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