Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1309

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 500
Dernière décision affichée8 février 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Congés payés » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 500 décisions
15697

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.303

Cour de cassation

; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et à l'impossibilité non contestable du mandataire liquidateur à produire des pièces utiles au règlement du litige, la cour estime que le faisceau d'indices précédemment décrit permet de démontrer qu'aucune somme n'est due à M. [Z] à titre de salaire sur la période considérée ; que M. [Z] sera en conséquence débouté de ce chef de demande et des prétentions en découlant (congés payés et préavis)» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « ….

15698

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.870

Cour de cassation

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi principal de l'employeur, en ce qu'il vise l'inclusion de la prime familiale dans l'assiette de calcul des congés payés : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
Enregistrer Lire
15699

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.871

Cour de cassation

Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen pris en sa quatrième branche, en ce qu'il vise l'inclusion des primes d'expérience et familiale dans l'assiette de calcul des congés payés : Vu l'article L.

15701

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.867

Cour de cassation

Mme [T] fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Minelli à lui payer que la somme de 1109, 63 euros à titre d'indemnité de préavis, outre celles de 110,96 euros au titre des congés payés s'y rapportant, de 749 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 584,75 euros au titre du droit individuel à la formation et celle de 3400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en outre déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la rupture et remise tardive des documents de la rupture ; AUX MOTIFS…

15702

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-25.599

Cour de cassation

l'année ne pourra être supérieur à 215 jours, qu'en toute hypothèse, l'intéressée doit veiller à bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. Les nouvelles modalités d'organisation du temps de travail de la salariée incluent les congés payés et les jours fériés à l'exception du 1er mai ; Afin de ne pas dépasser ce forfait, la salariée s'efforcera de prendre au cours de l'année civile l'ensemble des jours de congés légaux auxquels elle peut prétendre", que ce forfait annuel fixé par l'accord collectif n'excède pas 218 jours conformément aux dispositions de l'article L.

15703

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.873

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la société SNTTP n'a pas mis en oeuvre la durée légale de travail et de ses demandes tendant à la condamnation de la société SNTTP d'avoir à lui verser un rappel de salaire correspondant aux majorations pour heures supplémentaires pour la période 2006 à 2013, les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour la perte de salaire sur les années antérieures à 2006, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité de congés payés et des dommages et intérêts pour rupture imputable à l'employeur ; AUX MOTIFS Monsieur [F] fait valoir que la société SNTTP a modifié à deux reprises son contrat de travail sans son accord…

15704

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.918

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

15705

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.945

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hinterland PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société HINTERLAND à payer à Monsieur [L] les sommes de 963,58 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2007, 96,35 € au titre des congés payés y afférents, 2.789,07 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2008 à 2010 et 278,90 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « 1/Sur les heures supplémentaires Vu les articles 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile et 71-4 du code du travail ; La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.

15706

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.675

Cour de cassation

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du troisième moyen qui invoque la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société PV résidences & resorts France à payer à Mme [H] les sommes de 1 142,28 euros au titre des heures supplémentaires, de 114,23 euros au titre des congés payés et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la…

15707

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.130

Cour de cassation

.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société [Q] [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [Q] [R] à payer à M. [D] [T] la somme de 2 350 € à titre de rappel de prime pour les années 2011 à 2013, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE les feuilles de paie montrent que [D] [T] a perçu une prime exceptionnelle de 920 euros en juillet 2007, de 950 euros en juillet 2008 de 950 euros en juillet 2009, de 950 en juillet 2010, de 500 euros en juillet 2011 et n'a plus touché de prime ensuite.

15708

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.433

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié, prononcé le 4 décembre 2010 pour faute grave, dénué de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des salaires de mise à pied, outre au titre des congés payés s'y rapportant, de l'indemnité compensatrice de préavis, et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et au titre de l'indemnité légale de licenciement ainsi que d'ordonner le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage aux organismes concernés, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une sanction disciplinaire la lettre par laquelle l'employeur se borne à informer le…

Comprendre

Guides associés à congés payés

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.