Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1298

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 500
Dernière décision affichée8 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 500 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.782

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [U] et le syndicat CGT site [Localité 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [U] (salarié) de sa demande tendant à ce que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 35 547 € à titre de rappels de salaires, de 3 554 € à titre de congés payés afférents, et de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord relatif au droit syndical, et d'AVOIR en conséquence débouté le syndicat CGT DU SITE DE [Localité 1] de sa demande 1 500 € au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour est saisie d'une demande de rappel de salaire pour la période…

15567

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.129

Cour de cassation

que la salariée avait fait l'objet d'une discrimination syndicale et salariale, d'AVOIR fait droit à sa demande de repositionnement au coefficient 313 à compter du 7 mars 2006, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 6 303, 24 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 630, 32 euros bruts au titre des congés payés y afférents, de 5 000 euros en réparation de son préjudice, toutes causes confondues et de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « - sur la discrimination syndicale Aux termes des dispositions de l'article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération…

15568

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.128

Cour de cassation

syndicale et salariale, d'AVOIR condamné l'employeur à attribuer à son salarié le coefficient de rémunération 313 à effet du 7 mars 2006, de l'AVOIR condamné à payer à Monsieur [N] [W], en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [W], les sommes de 25 185,50 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 2 518, 56 euros bruts de congés payés y afférents en réparation du préjudice financier causé par la discrimination syndicale, de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à Monsieur [U] [W] une indemnité globale de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;…

15569

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.072

Cour de cassation

cour d'appel ne l'a pas dénaturée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire pour chômage partiel et congés payés incidents alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'au sujet du rappel de salaire correspondant aux heures prétendument travaillées par Mme [N] et non indemnisées pendant son chômage partiel, la cour d'appel a jugé qu'elle « sera déboutée de sa demande et le jugement déféré infirmé de ce chef » avant de confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné…

15570

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.057

Cour de cassation

; que les calculs de [I] [T] sont exacts et l'employeur ne les remet d'ailleurs pas en cause ; qu'ils aboutissent à une créance se montant à la somme de 29,624,40 euros ; qu'en conséquence, l'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux doit être condamnée à verser à [I] [T] la somme de 29.624,40 euros à titre de rappel d'indemnité de sujétion, outre 2,962,44 euros de congés payés afférents ; Alors, d'une part, que le cadre technique et administratif de classe 3 peut prétendre à une indemnité de sujétion lorsqu'il exerce une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui prévoit…

15571

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 14-20.365

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen : Attendu que la société France Tourisme Immobilier fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 4 058 euros la rémunération brute mensuelle de référence de la salariée et de la condamner à lui verser les sommes de 81 000 euros bruts à titre de rappel de la partie variable de la rémunération contractuelle sur cinq ans et 8 100 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, 687,50 euros de complément d'indemnité de licenciement, 3 750 euros de complément d'indemnité de préavis, congés payés de 10 % en sus alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu de respecter la loi des parties ; en l'espèce, le…

15573

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.722

Cour de cassation

de travail selon lequel il était à son service depuis le 15/12/1976 jusqu'au jour de la fin de service le 03/06/2010, date de sa retraite ; qu'il en résulte par application de 1'article L.1237-8 du code du travail que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement ; que si la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents n'est pas fondée dès lors que l'employeur a respecté le préavis prévu aux articles L.1237-6 et L.1234-1 du code du travail, en revanche, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse puisque n'ayant d'autre cause qu'un motif illicite ; que compte tenu de l'âge de M.

15574

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-16.865

Cour de cassation

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

15575

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 16-10.405

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur [C] en dommages intérêts et indemnités et considéré que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; aux motifs que Monsieur [Z] [C] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser divers montants à titre de dommages intérêts, d'indemnité de licenciement pour inaptitude, d'indemnité compensatrice de prévis et de congés payés sur préavis ; qu'ainsi, alors qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il y a lieu de constater qu'il ne maintient pas devant la cour une telle demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'ensuite, Monsieur [Z]…

15576

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.241

Cour de cassation

86 554 euros à titre d'indemnité pour violation des dispositions protectrices relatives à l'inaptitude professionnelle, de 18 445,01 euros, avec les intérêts légaux à compter du 20 novembre 2012, au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, de 480,85 euros brut, avec les intérêts légaux à compter du 20 novembre 2012, au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis, confirmé le jugement en ses autres dispositions, et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Sur l'application des dispositions protectrices de l'article L.1226-10 du code du travail : Aux termes de l'article L.

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