Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.128
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-28.128
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10269
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10269 F Pourv…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M.
FROUIN, président Décision n° 10269 F Pourvoi n° J 15-28.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [W], pris en qualité d'ayant droit de [U] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.
Betoulle, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré, et d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, dit que le salarié avait fait l'objet d'une discrimination syndicale et salariale, d'AVOIR condamné l'employeur à attribuer à son salarié le coefficient de rémunération 313 à effet du 7 mars 2006, de l'AVOIR condamné à payer à Monsieur [N] [W], en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [W], les sommes de 25 185,50 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 2 518, 56 euros bruts de congés payés y afférents en réparation du préjudice financier causé par la discrimination syndicale, de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à Monsieur [U] [W] une indemnité globale de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « - sur la discrimination syndicale et salariale Aux termes des dispositions de l'article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 interdisent quant à eux une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de promotions professionnelles en raison des activités syndicales.
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de cette interdiction, l'article L 1124-1 prescrit au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Eléments au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toute mesure d'instruction qu'il juge utile.
En l'espèce, Monsieur [W] adhérent au syndicat CGT et responsable syndical depuis 1987 entend démontrer qu'il a subi une discrimination salariale et syndicale en ce qu'il a connu une évolution de carrière en ralenti et défavorable en terme de comparaison avec des homologues et en ce que l'employeur n'a pris aucune mesure pour respecter les dispositions de l'article L 2141-5 alinéa 2 du code du travail.
Il produit aux débats : - des notifications de décisions administratives dont il résulte : que l'évolution de sa carrière a été la suivante : 1981 : coefficient 110, 1982 : coefficient 122 titularisé aide comptable, 1983 : coefficient 132 + échelon supplémentaire au choix, 1984 : échelon supplémentaire au choix, 1986 : échelon supplémentaire au choix, 1987 : échelon supplémentaire au choix, 1994 : coefficient 170 promotion niveau III, 1997 : 7 point de compétence, 1998 : échelon supplémentaire au choix, 2000 : échelon supplémentaire au choix, 2009 : 7 points de compétence, qu'il n'a donc bénéficié que du coefficient 132 en 1983 et du coefficient 170 en 1994, qu'il n'a obtenu aucun avancement conventionnel entre l'année1987, date de son élection en qualité de délégué du personnel et l'année 1998, qu'il n'a bénéficié d'aucune promotion de 1987 à 1994, de 1998 à 2000 et de 2002 à 2009, qu'il lui a été accordé en tout et pour tout que 7 points de compétence en 1997 et 7 points de compétence en 2009 suite à sa lettre de contestation, - les comptes rendus d'évaluation annuels afférents à la période allant de 2006 à 2010, dont il ressort notamment que l'employeur indique en conclusion 'les objectifs définis ont été expliqués longuement et reformulés à plusieurs reprises' (2006), ' le niveau de performance d'un agent de production est évalué essentiellement sur les critères de productivité , qualité et implication.
Il doit en faire la preuve pour prétendre à un pas de compétence'(2007) 'proposition d'un pas de compétence de 7 points'(2008), 'M. [W] a la capacité de mieux faire en terme d'efficience.
J'attends qu'il me le démontre jusqu'au prochain EAEA; Les absences syndicales sont déduites du temps de présence; La situation de cet agent sera ré évoqué avec le N1 et un agent de direction'(2009), - des lettres et mails de réclamation adressés par le salarié à son employeur les 3 et 30 décembre 2008, 19 novembre 2009, en ces termes : 'Une fois de plus j'ai été oublié.
Aussi je viens par la présente, pour la deuxième année consécutive, vous faire part de votre mécontentement.