Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1289

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 500
Dernière décision affichée30 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 500 décisions
15457

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-13.924

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés AMG développement et Avenir & bois. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société AMG DEVELOPPEMENT et la société AVENIR & BOIS à verser à Monsieur [N] les sommes de 4.143,07 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, 5.277,01 euros en rémunération des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, 383,50 euros au titre des contreparties obligatoires en repos, outre les congés payés afférents, 283,78 euros à titre de prime de vacances, 26.946,90 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et 800 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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15458

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-20.409

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmant partiellement le jugement entrepris, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [C] était abusif et d'AVOIR en conséquence condamné la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à verser à ce dernier les sommes de 2.266,80 € à titre de rappel de bonus 2012, 226 € au titre des congés payés y afférents, 83.996 € à titre d'indemnité contractuelle de rupture, 215.735 € d'indemnité de non-concurrence, 21.573 € au titre des congés payés y afférents et 75.000 € d'indemnité pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « les griefs sont imprécis et ne sont pas matériellement vérifiables.

15460

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-29.511

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen de ce pourvoi et relatif au rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférente ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la requalification des contrats à durée déterminée de Mme [H] en contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 2000 et en ce qu'il condamne la société Carrefour hypermarchés SAS à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de requalification et 2 297,59 et 229,75 euros à titre de rappels de…

15462

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.782

Cour de cassation

2011, constate l'existence d'un contrat de travail liant la société Wattignies AP2 à M. [Z] depuis le 1er octobre 2011, condamne la société Wattignies AP2 à payer à M. [Z] les sommes de 104 093,30 euros en deniers ou quittances représentant les salaires dûs pour la période d'octobre 2011 à décembre 2014 inclus, 4 012,45 euros au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté, 720,18 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour la période 2011/2012, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier causé par l'exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il condamne la société Wattignies AP2 à payer à M.

15463

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-27.280

Cour de cassation

et sérieuse, et D'AVOIR en conséquence, condamné la société Le chant du pain à payer à Mme [K] les sommes de 1 430,20 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 430,20 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, 1 430,20 euros bruts au titre du préavis, 143,02 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Le chant du pain aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE l'article 17 de la Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 prévoit que le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai dont…

15464

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.937

Cour de cassation

années soit 6000 € et 2/3 de 3000 € pour chacune des 16 années suivantes soit 32.000 € ; qu'au total l'indemnité de licenciement s'élève à 38.000 € ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Société France AFFICHES à payer cette somme à Monsieur [O] de ce chef ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés incidents, Monsieur [O] avait droit à un préavis de trois mois ; qu'il était fondé à réclamer la somme de 9000 € outre celle de 900 € pour les congés payés incidents ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la Société France AFFICHES au paiement de ces sommes » (arrêt p.

15465

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.506

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [I] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE «… [E] [I] sollicite le paiement par son employeur d'une somme de 3 040,95 euros, outre les congés payés afférents, au titre d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées que la société Gimival ne lui aurait pas réglé ; qu'au soutien de sa demande, elle se borne à produire un document manuscrit établi par ses soins qui ne comporte aucune précision sur les jours et heures de travail concernés par cette réclamation ; qu'elle n'a même pas jugé opportun, comme le relève…

15466

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.679

Cour de cassation

[E] de sa demande de revalorisation de son coefficient sur la période non prescrite de juillet à décembre 2007 198,33, en 2008 201,66, en 2009 204, en 2010 207,33 et en 2011 210,66, et de sa demande de condamnation de la société Coca Cola Entreprise SAS à lui payer 28 771 euros à titre de rappels de salaires relatifs à cette revalorisation et 2 871 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE en l'espèce, l'accord d'entreprise sur les classifications du 13 janvier 1993 prévoit, comme le permet l'article précité, qu'il a pour objet de définir une grille de classification du personnel et de déterminer des coefficients servant à fixer la rémunération de l'ensemble des postes caractéristiques de l'entreprise et qu'il adapte la grille de classification de la…

15467

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.758

Cour de cassation

. Eu égard à sa défaillance à démontrer les fautes imputables à l'employeur, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a analysé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission et qu'il a débouté [V] [C] de ses demandes indemnitaires au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, l'indemnité contractuelle de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral.

15468

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.543

Cour de cassation

dispositions suivantes sont retenues pour les couples éducatifs intervenant à temps plein, soit 258 jours calendaires par an : - congés annuels : 5 semaines, soit 35 jours calendaires, - semaine de repos supplémentaire : 7 jours calendaires, - week-end de repos : il est prévu sur une année civile un total de 21 week-ends de repos à prendre en dehors des congés payés (…), - journées mobiles : 4 journées mobiles (…), - coupures hebdomadaires : au cours des 46 semaines d'activité, chaque couple disposera de 4 heures et 18 centièmes d'heures, correspondant à un total de huit jours calendaires (…)" ; QU' ainsi il convient de constater que ledit accord d'entreprise, qui ne contient pas de disposition sur le repos journalier, n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la…

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