Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1286

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 500
Dernière décision affichée21 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 500 décisions
15421

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.630

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande tendant à ce que la société Verdun soit condamnée à lui payer la somme de 9 363,53 euros à titre de rappel sur heures sur heures supplémentaires outre 936,33 euros au titre des congés payés afférents.

15422

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-25.042

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, rendu en référé et infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Gsf Grande Arche, employeur substitué à un précédent employeur par suite du transfert d'un marché, à payer à monsieur [P], salarié dont le contrat de travail avait été transféré, les sommes de 4.360,32 € au titre du treizième mois des années 2012 (prorata du 1er juillet au 31 décembre), 2013 et 2014 et de 436,02 € correspondant aux congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur le treizième mois, monsieur [P] fondait cette demande sur le non-respect des protocoles d'accord signés par la société sortante avec la CFDT et sur la violation du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il ressortait des pièces produites (notamment pièces nº 9 de l'appelant précitées) que de…

15423

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-23.139

Cour de cassation

brut, pour la même période, de primes d'ancienneté résultant de la différence entre le montant d'une prime calculée en appliquant un pourcentage de 15 à 23 %, suivant les accords en vigueur successifs sur la période au sein de l'entreprise, sur le salaire conventionnel augmenté de 22 % et le montant des primes perçues, et un rappel en brut de congés payés à calculer sur les rappels de salaires et de primes d'ancienneté ; Aux motifs que « Madame [C] estime qu'elle a été victime d'une inégalité de rémunération au titre de ses salaires, d'une prime d'ancienneté, et d'une prime de fin d'année, qui recouvre de la part de son employeur une discrimination d'ordre sexuel et syndical.

15424

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.719

Cour de cassation

doute qui profitera au salarié, en sorte que ce motif sera écarté comme mal fondé ; 3º que sur les demandes de sommes ayant trait au licenciement : dès lors que le licenciement n'est fondé que sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur [F] est justifié de prétendre aux sommes suivantes : - 75.550,02 euros d'indemnité de préavis et 7.555 euros de congés payés afférents, - 7.101,96 euros de rappel de salaire pour la mise à pied, et 710,19 euros de congés payés afférents, ainsi que 591,83 euros au titre du 13ème mois au prorata pour la mise à pied, ainsi que 6.009,35 euros au titre du prorata du 13ème mois pour le préavis, - 260.565,35 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, puisque la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit une indemnité de…

15426

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.544

Cour de cassation

et sérieuse, puis d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Société DG CONSTRUCTION, au profit de Monsieur [U], les sommes de 240.000 euros à titre de dommages-intérêts, 172.756 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 39.879 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.987,90 euros au titre des congés payés y afférents et 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de versement des cotisations de retraite; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : "Nous avons constaté à l'examen des comptes de gestion des sociétés DG Construction et CHAGNAUD Construction, à fin 2010, de graves anomalies et notamment des prises en compte de facturation tout à fait anormales, et ce pour un…

15427

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.558

Cour de cassation

[Q] à compter du 1er octobre 2009, d'AVOIR condamné la société SETSAD à verser au salarié les sommes de 531,30 euros pour rappel de salaire coefficient 220 pour l'année 2009, 2 125,20 euros pour rappel de salaire coefficient 220 pour l'année 2010, 2 125,20 euros pour rappel de salaire coefficient 220 pour l'année 2011, 1 062,60 euros pour rappel de salaire coefficient 220 pour l'année 2012, 584,43 euros pour congés payés sur rappel de salaire, 154 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, d'AVOIR condamné la société SETSAD à remettre au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi qu'un bulletin de paie conforme, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement, et…

15428

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.496

Cour de cassation

un avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [A] de sa demande de rappel de salaire de 12 186 euros, et 1 218,60 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE la salariée fait état du défaut de prise en charge d'indemnités à compter du mois de juin 2009 et sollicite la somme de 12 186 euros de ce chef outre 1 218,60 euros au titre des congés payés afférents mais ce sans justifier du détail de cette somme; qu'au soutien de cette demande, la salariée se réfère en premier lieu à 12 pièces par elle produites (pièces 23 à 35) dont seules 4 ont trait à la période postérieure au mois…

15430

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-28.789

Cour de cassation

En cas de transfert du contrat de travail d'un salarié, si l'absence d'accord de substitution visé à l'article L. 2261-14 du code du travail lui permet de conserver le statut de cadre résultant de la convention collective de son ancien employeur pendant un délai de 15 mois, il ne peut prétendre auprès de son nouvel employeur au maintien pour l'avenir de ce statut qui ne résultait pas du contrat de travail mais des dispositions de la convention collective qui ne s'appliquait plus et qui ne constituait pas un avantage acquis, de sorte qu'il devait bénéficier du statut d'agent de maîtrise que lui conférait la grille de classification de la nouvelle convention collective applicable

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15431

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-11.099

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il dit que le licenciement de M. [C] n'est fondé sur aucune faute grave et se trouve dénué de toute cause réelle et sérieuse et en conséquence condamne la société Bureau Veritas à lui verser : - 6.436.050 F CFP bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 643.605 F CFP bruts à titre de congés payés sur préavis, - 19.141.171 F CFP au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 20.000.000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant…

15432

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-22.239

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société A2A à payer à M. [E] les sommes de 7.812,17 € nets au titre des salaires des mois de janvier à mars 2009, 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.866,33 € bruts au titre de la garantie conventionnelle de ressources, 286,63 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis durant l'arrêt de travail et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné la société A2A à remettre à M.

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