Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.414
Cour de cassationn'avait pas donné son accord pour sa mise en retraite d'office le 1er août 2002, sans démarche de reclassement, a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, réformant dans ce sens le jugement entrepris et allouant diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités (article L 1226-15 du code du travail, préavis, congés payés afférents et licenciement) ; cette décision a été cassée mais seulement en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer ces dommages-intérêts et indemnités, retenant que la cour d'appel, alors qu'elle constatait que le salarié avait été en arrêt maladie jusqu'à la visite de reprise, avait fait une fausse application de l'article L 1226-15 du code du travail, et n'avait pas examiné le motif de mise à la retraite d'office au…