Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.604
Cour de cassation; que le contrat de travail prévoit : article 3, que les horaires de travail sont ceux des structures dans lesquelles le salarié intervient en concertation avec ses collègues, article 4, un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, et que dans le cas d'un dépassement d'horaire lié à l'organisation du service les heures supplémentaires sont récupérées en congé dans les deux mois suivants, article 6, que le salarié bénéficie de deux jours et demi de congés payés par mois soit 5 semaines par an, article 7 que le salarié sera sous la responsabilité du chef de service nommé par le conseil d'administration à savoir le directeur du chantier école ; que les bulletins de paye mentionnent à la rubrique "emploi" : formateur ou formateur technique, à la rubrique que "statut catégoriel" : 04-non-cadres, à la rubrique…