Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-15.410
Cour de cassation; 5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé". ; En application de l'article R 4624-22, cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. En l'espèce, Mme X... a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 24 février 2010, suivi, à compter du 8 avril 2010, d'un congé maternité, puis, après une période de congés payés du 30 août 2010 au 11 octobre 2010, d'un congé parental du 12 octobre 2010 au 11 octobre 2011. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, la salariée devait, lors de la reprise du travail, bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail.