Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 25 juin 2026, 23/00526
Cour d'appel. M. [I] considère d'abord que la concurrence déloyale constitue le fondement de la demande indemnitaire de l'appelante, que les faits de dénigrement qui lui sont reprochés sont postérieurs à la rupture du contrat de travail, et que par conséquent le conseil de prud'hommes est incompétent pour en connaître. Il observe ensuite avoir été délié de sa clause de non-concurrence lors de la rupture du contrat de travail et conteste toute manoeuvre déloyale de sa part. Il prétend que le démarchage des anciens clients de la société résulte de son expérience acquise en son sein et de sa connaissance des clients, qu'il n'a en aucun cas dénigré la société ou ses dirigeants, et que nombre de clients n'ont pas été visités par son successeur de sorte qu'il a valablement pu contracter avec eux.