Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — 8ème chambre
8ème chambreArrêt du 24 juin 2026RG n° 25/02153
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
- Montant net identifié
- 4 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Les sociétés objets des trois autres ordonnances ont également assigné en rétractation.
- Éléments du litige : Au préalable, la cour relève que les premières conclusions régularisées par l'appelante ne mentionnaient aucune irrecevabilité.
- Solution: Déclare irrecevable la prétention de la société IDJ tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'intimée; Confirme la décision attaquée sauf sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la société IDJ
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
182 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/02153 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QH3I
Décision du Tribunal de Commerce de LYON, référé du 10 mars 2025
RG : 2024r1143
SASU IDJ
C/
S.A.S. IZIWORK 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 24 Juin 2026
APPELANTE :
La société IDJ SASU,
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous n° 951 560 101, sis [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société IZIWORK 1,
SAS au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 848 982 005, sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien SKEIF, avocat au barreau de LYON, toque : 154,
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Mai 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2026
Date de mise à disposition : 24 Juin 2026
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 12 juin 2024, la société Iziwork 1 a sollicité du président du tribunal de commerce de Lyon l'autorisation de pratiquer des mesures d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ce, au siège des sociétés [Localité 3] Direct AC, IDP, IDJ et PLH et du groupe à Lyon 3ème.
Elle a exposé être une entreprise de travail temporaire ayant repris le 1er novembre 2023, la société Iziwork, en vertu d'un plan de cession arrêté par jugement du 23 octobre 2023. Iziwork avait mis en place en 2020 un 'réseau Partners' composé d'agents commerciaux.
Elle précisait que :
- La société [Localité 3] Direct est une société de travail temporaire dirigée par M. [V] [E] dont la structuration était peu lisible,
- la société Interim Direct appartient au même groupe composé de nombreuses petites entreprises, et recourt également à des agents commerciaux appelés 'partenaires',
- En janvier 2024, 7 Partners d'Iziwork 1 ont résilié leur contrat d'agents commerciaux en invoquant des manquements contractuels qu'elle a contesté dans un courrier en réponse.
- En février 2024, un 8ème Partner résiliait avec un courrier similaire.
- 123 contrats d'intérimaires n'étaient pas renouvelés à la suite de ces résiliations et alors que le chiffre d'affaires 2023 de ces 8 Partners était de plus de 13 millions d'euros.
- Iziwork 1 avait obtenu six ordonnances sur requête afin de pratiquer des mesures d'instruction in futurum à l'encontre de 6 de ces Partners. Les Partners avaient saisi le tribunal de commerce de Paris de demandes en lien avec la résiliation des contrats.
- Plusieurs éléments révélaient un débauchage des Partners par [Localité 3] Direct avec l'implication personnelle de son dirigeant personne physique s'était impliquée personnellement, outre un détournement de clientèle pendant la procédure de redressement judiciaire.
La société Iziwork 1 soutenait devoir impérativement obtenir les informations certaines de nature à démontrer le débauchage de ses 8 Partners et la concurrence déloyale.
Il a été fait droit à la requête par 4 ordonnances du 12 juillet 2024 :
L'ordonnance 2024OP02499 autorisait la mesure au siège de la société IDJ SAS, [Adresse 3].
Les mesures ont été exécutées le 31 juillet 2024.
Par acte du 30 août 2024, la société IDJ a assigné la société Iziwork 1 en rétractation de l'ordonnance du 12 juillet 2024 la concernant. Les sociétés objets des trois autres ordonnances ont également assigné en rétractation.
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 mars 2025, le président du tribunal des activités économiques de Lyon a :
Débouté la société IDJ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Modifié l'ordonnance du 12 juillet 2024,
en ce qu'il y a lieu de spécifier et d'ajouter une limite dans le temps de la mesure d'instruction, et de préciser que celle-ci devra porter pour l'ensemble des missions exposées dans l'ordonnance sur des investigations sur la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024,
et en ce qu'il y a lieu de préciser que la mission exposée dans le paragraphe 1 et reprise ci-après devra se référer à la liste de clients et intérimaires perdus établie par la requérante, et utiliser la liste de mots clés figurant dans le paragraphe 2 de la mission :
'Tout échange de correspondance de tout type (courriels, courriers, sms, échanges sur messagerie tels que Messenger, Linkedin, WhatsApp et autres) sur (i) la résiliation des Partners d'Iziwork et la négociation de leurs contrats avec [Localité 3] Direct, (ii) le transfert de la clientèle et des intérimaires de la société Iziwork (incluant les échanges sur des projets et négociations) (iii) les relations avec les clients et intérimaires d'Iziwork ;
Tout document relatif à toute forme de collaboration directe ou indirecte avec les Partners d'Iziwork, les clients et intérimaires d'Iziwork (incluant tout contrat, devis, facture, y compris sous forme de projet et de promesse) ;'
Ordonné la levée de la mesure de séquestre provisoire prévue par l'ordonnance du 12 juillet 2024,
Ordonné la remise des éléments de preuve appréhendés et séquestrés entre les mains de la société Iziwork 1,
Condamné la société IDJ à payer à la société Iziwork 1 la somme de 2 000 € du code de procédure civile,
Condamné la société IDJ aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 18 mars 2025, la société IDJ a interjeté appel de l'ordonnance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 4 mai 2026 (conclusions récapitulatives N°2), la société IDJ demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance rendue le 10 mars 2025, en ce qu'elle a :
'Débouté la société IDJ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Modifié l'ordonnance du 12 juillet 2024,
en ce qu'il y a lieu de spécifier et d'ajouter une limite dans le temps de la mesure d'instruction, et de préciser que celle-ci devra porter pour l'ensemble des missions exposées dans l'ordonnance sur des investigations sur la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024,
et en ce qu'il y a lieu de préciser que la mission exposée dans le paragraphe 1 et reprise ci-après devra se référer à la liste de clients et intérimaires perdus établie par la requérante, et utiliser la liste de mots clés figurant dans le paragraphe 2 de la mission :
'Tout échange de correspondance de tout type (courriels, courriers, sms, échanges sur messagerie tels que Messenger, Linkedin, WhatsApp et autres) sur (i) la résiliation des Partners d'Iziwork et la négociation de leurs contrats avec [Localité 3] Direct, (ii) le transfert de la clientèle et des intérimaires de la société Iziwork (incluant les échanges sur des projets et négociations) (iii) les relations avec les clients et intérimaires d'Iziwork ;
'Tout document relatif à toute forme de collaboration directe ou indirecte avec les Partners d'Iziwork, les clients et intérimaires d'Iziwork (incluant tout contrat, devis, facture, y compris sous forme de projet et de promesse) ;
Ordonné la levée de la mesure de séquestre provisoire prévue par l'ordonnance du 12 juillet 2024,
Ordonné la remise des éléments de preuve appréhendés et séquestrés entre les mains de la société Iziwork I,
Condamné la société IDJ à payer à la société Iziwork 1 la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société IDJ aux entiers dépens.'
Statuant à nouveau :
Rétracter l'ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon à la requête de la société Iziwork 1,
Ordonner la restitution des pièces saisies par les commissaires de justice instrumentaires,
Faire interdiction à la société Iziwork 1 de faire état ou usage du constat d'huissier ou des pièces annexées en exécution de l'ordonnance rétractée et ce, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,
Dire que la juridiction de céans se réserve le droit de liquider l'astreinte,
Écarter des débats les pièces adverses numérotées 50 et 51,
Débouter la société Iziwork 1 de sa demande de levée du séquestre et de remise des documents,
Condamner la société Iziwork 1 à verser à la société IDJ la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la décision de première instance, outre une somme de 2 000 € au titre de la procédure d'appel,
Condamner la société Iziwork 1 aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 4 mai 2026 (conclusions d'intimée n°3), la société Iziwork 1 demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance du 10 mars 2025,
Débouter l'ensemble des demandes, moyens, fins et conclusions présentées par les sociétés IDJ, IDP, [Localité 3] Direct AC, PLH, irrecevables et mal fondées.
Condamner les sociétés IDJ, IDP, [Localité 3] Direct AC et PLH à verser chacune la somme de 5 000 € à la société Iziwork 1 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par avis de fixation et ordonnance du 27 mars 2025, les plaidoiries ont été fixées au 5 mai 2026, la clôture au 28 avril 2026 avant d'être reportée au jour de l'audience.
Lors de l'audience, la présidente a mis aux débats l'ajout dans les conclusions de l'intimée du 27 avril 2026 (conclusions d'intimée n°2) de la demande 'Débouter' l'ensemble des demandes, moyens, fins et conclusions présentées par les sociétés IDJ, IDP, [Localité 3] Direct AC, PLH, des mots 'irrecevables et mal fondées'.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Au préalable, la cour relève que les premières conclusions régularisées par l'appelante ne mentionnaient aucune irrecevabilité.
Par application de l'article 915-2 du code de procédure civile, la prétention tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'appelante est elle-même irrecevable.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
L'article 493 dispose que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon l'article 497, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Le principe de loyauté n'a pas à s'appliquer dans la procédure en rétractation d'une ordonnance sur requête.
I Sur le retrait des débats du procès-verbal de l'huissier instrumentaire et de toute référence à ce procès-verbal
L'appelante soutient que le juge de la rétractation ne peut fonder sa décision sur les éléments issus du constat, et dont ce dernier fait évidemment partie.
Elle demande ainsi à la cour d'écarter la pièce numérotée 50 versée par la société intimée outre sa pièce n° 51 (assignation en concurrence déloyale).
L'intimée répond qu'aucun texte ne lui est opposé, que le procès-verbal de constat retrace les opérations réalisées dans les locaux des 4 appelantes comme le lui demandait l'ordonnance et permet de constater comment la décision a été interprétée et exécutée.
Quant à la production de l'assignation, la société Iziwork 1 invoque l'absence d'irrégularité à informer la cour des suites de la mesure d'instruction.
Sur ce,
Si effectivement, la cour ne peut se référer au procès-verbal de constat pour apprécier le bien fondé de la requête, la production du procès-verbal de constat outre celle de l'assignation au fond ne sont pas irrégulières, la cour restant en mesure de fonder sa décision sur les pièces lui apparaissant utiles pour répondre aux prétentions des parties.
L'appelante ne justifie pas le bien fondé de sa demande. Celle-ci est rejetée.
II Sur la requête
La société IDJ indique faire partie d'un groupe dénommé IDP intervenant dans le travail temporaire depuis 2013 et constitué en France de trois pôles distincts dont :
- Intérim Direct dont le but est la prise en charge des contrats de gestion intérim,
- [Localité 3] Direct, dont le rôle est d'être la cellule de recrutement d'intérimaires dans différents domaines d'activité.
Elle précise être la société Holding du groupe Intérim Direct, qu'il existe pour chacun des pôles une société spécifique comptant elle-même des filiales en fonction des secteurs d'activité.
La société Iziwork 1 répond que les appelantes usent de l'opacité du groupe à leur seul bénéfice alors qu'elles appartiennent à un même groupe présidé par M. [H] [E] et leur siège est à la même adresse.
Elle ajoute que la requête exposait possible que les Partners aient conclu plusieurs contrats avec des structures différentes ou que la complexité de la structure de groupe soit utilisée pour dissimuler les agissements :
- Des projets de contrats ont été échangés entre M. [E] depuis la structure IDP (Intérim Direct). M. [E] a écrit depuis des adresses Interim Direct. Il a envoyé des contrats portant le nom de [Localité 3] Direct AC, structure qui n'apparaissait pas sur le site Internet.
- M. [E] dirigeant personne physique de [Localité 3] Direct AC et IDP via la chaîne de présidence était directement impliqué dans ces échanges et parmi les éléments versés au soutien de la requête figure un contrat IDP avec un des Partners.
- Les quatre sociétés sont concernées par la même attestation du même expert-comptable.
Elles partagent les mêmes intérêts dans le cadre d'un fonctionnement totalement intégré autour de son dirigeant personne physique. Elles reconnaissent avoir contracté avec un Partner.
1) Sur le motif légitime d'établir ou conserver la preuve :
La société IDJ soutient que la société Iziwork 1 ne justifiait pas d'un intérêt légitime en l'absence d'indices graves d'actes déloyaux, la démission de 8 Partners sur 90 ne pouvant être assimilée à une vague de départs massifs d'autant qu'à sa reprise en novembre 2023, Iziwork comptabilisait 320 Partners et seul avait été carctérisé le rapprochement de M. [D] [G], avec le groupe [Localité 3] Direct, à partir du mois de septembre 2023.
Elle invoque également :
- l'absence d'indices graves de l'existence d'un préjudice faute de production des courriers de résiliation de ses clients ou de ses intérimaires.
- l'absence d'indices graves d'imputabilité des actes reprochés à IDJ, les seuls éléments versés aux débats pour tenter de justifier d'un intérêt à agir contre IDJ étant des courriels adressés par M. [E] ou mettant en avant [Localité 3] Direct ou Interim Direct concernant donc une autre société du groupe alors que la société IDJ est sans activité opérationnelle,
Sur ce,
Le demandeur doit justifier d'un motif légitime, en ce sens qu'il lui appartient d'établir qu'un procès est possible et qu'il a besoin à ce titre, d'éléments de preuve qui lui font défaut.
Le juge de la rétractation doit apprécier l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant lui.
La cour relève que la requérante a justifié d'une part de la résiliation concomitante de 7 agents Partners suivis d'un 8ème, sans respect du préavis et d'autre part d'une clause de non concurrence d'une année.
Elle a également invoqué et démontré d'échanges avec M. [E] avant même la cessation de leur activité : courriel du 22 septembre 2023 ayant pour objet une proposition de partenariat fait par [H] [E], Interim Direct à [D] [T], courriel du 4 octobre 2023 par lequel depuis son adresse électronique Iziwork, [D] [G] transmettait un courriel relatif au redressement judiciaire de son employeur.
Elle produit également un contrat d'agent commercial du 25 septembre 2023 signé entre la société IDP représentée par M. [E] et VGS interim représentée par [D] [T] [R], un courriel du 4 janvier 2024 par lequel M [E] proposait à quatre des huit Partners un modèle de contrat à entête de [Localité 3] Direct AC en précisant ne pas avoir prévu de clause de non-concurrence post résiliation 'La clause de non-concurrence vous ayant généré tant de tracas', courriel de [H] [E] aux quatre mêmes évoquant un chiffre d'affaires HT tout en évoquant les chiffres d'Iziwork, échanges par courriel du 30 janvier 2024 émanant de [Q] [K], exerçant pour un des Partner d'Iziwork adressant aux 7 autres anciens Partners une présentation à en-tête de [Localité 3] Direct.Il était remercié par deux de ces 7 Partners.
Elle a également justifié du transfert d'informations (fiches d'ouverture de compte, contacts) relatif à ses clients par le même M. [Q] [K] à M. [E] le 20 janvier 2024, de l'invitation d'un autre Partner à une réunion team avec [H] [E].
La requérante a également versé un SMS qui lui a été transmis pour affirmer que le 1er février 2024 des intérimaires d'Iziwork 1 sur le secteur d'un Partner recevaient des SMS de [Localité 3] Direct les informant du changement d'agence d'intérim du client.
Elle a justifié de la publication d'annonces d'emploi par une de ses anciennes Partners entre le 5 et le 7 février 2024 pour le compte de [Localité 3] Direct, le contact par la directrice commerciale de [Localité 3] Direct d'un client d'Iziwork.
Il est rappelé que [Localité 3] Direct AC et IDP sont présidées par la société IDJ, elle-même présidée par la société PLH à la tête de laquelle se trouve [H] [E], lequel apparaît selon les pièces avoir été personnellement à l'initiative de certains échanges appuyant les affirmations de la requérante comme étant victimes de man'uvres déloyales.
Par ailleurs, la société Iziwork 1 a invoqué une perte de chiffre d'affaires à la suite de la résiliation des 8 Partners sans être tenue à ce stade de la prouver.
La cour considère que la requérante 1 a justifié à l'encontre de la société IDJ d'indices de man'uvres déloyales démontrant d'un intérêt légitime à l'appui de la mesure in futurum puisqu'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée est possible mais qu'elle nécessite la recherche de preuves.
La cour confirme la décision dont appel.
2) Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire :
La nécessité de dérogation au principe du contradictoire doit être expliquée de manière précise et circonstanciée.
La société appelante a fait valoir que l'ordonnance du 12 juillet 2024 s'est contentée d'affirmations générales et banales tandis que le premier juge qui a affirmé que la demande présentée par la société Iziwork 1 reposait 'sur des éléments circonstanciés et des indices précis' n'a nullement cité ces éléments et s'est contenté d'une explication générale.
La société Iziwork 1 soutient que la dérogation au principe du contradictoire est justifiée puisque l'ordonnance du 12 juillet 2024 a en plus de sa motivation visé la requête et les moyens exposés. Elle ajoute que le juge des référés a justement lié la motivation de l'ordonnance du 12 juillet 2024 aux éléments produits à l'appui de la requête et que rien ne l'obligeait à viser les pièces en question.
Sur ce,
La cour observe qu'en sa requête, la société Iziwork 1 a, dans un paragraphe dédié, invoqué le risque de dépérissement de preuves et évoqué le contexte de l'espèce en ce qu'elle avait digitalisé l'activité de l'intérim, que les agents commerciaux avaient un large accès à son espace partagé accessible par une adresse électronique et pouvaient facilement transférer des documents confidentiels à leur profit. Elle ajoutait avoir exposé l'existence de transferts de courriels à [Localité 3] Direct par des agents commerciaux outre les échanges entre des Partners et M. [H] [E].
Elle considère que la requérante a expliqué de manière précise et circonstanciée le risque de dissimulation des preuves d'autant que les données informatiques, numériques ou électroniques sont susceptibles d'être aisément détruites ou altérées.
La cour confirme la décision attaquée.
3) Sur la mesure ordonnée
La société appelante soutient que la mesure de constat ordonnée le 12 juillet 2024 n'est pas proportionnée au but poursuivi : elle n'était pas temporellement restreinte dans le temps et avant correction par le premier juge, le premier chef de mission permettait la saisie de l'intégralité des éléments des différentes boîtes-mails sans la moindre contrainte matérielle ce qui justifiait la rétractation. Le deuxième chef de mission permettait des recherches à partir de la liste des clients et intérimaires perdus sans imposer d'interaction avec la liste des mots-clés trop vaste, et sans qu'il soit précisé les modalités de la prise en compte du nom. Le quatrième chef de mission permettait d'intervenir sur l'ensemble des sociétés du groupe, et également à ses collaborateurs et secrétaires directs, sans que ces personnes soient nommées,
La société Iziwork 1 affirme que l'ordonnance du premier juge est particulièrement protectrice des intérêts des sociétés requises.
Elle relève que l'objet des recherches est multiple :
étayer le rôle proactif de [Localité 3] Direct dans le débauchage des Partners,
étayer la connaissance par [Localité 3] Direct des clauses de non-concurrence dans les contrats d'Iziwork et révéler une probable participation de [Localité 3] Direct dans la résiliation concertée des contrats, sans respect du préavis,
démontrer que le détournement de clientèle a commencé pour tous les Partners avant le mois de septembre 2023, et sans doute avant. Mais aussi que clients et intérimaires perdus d'Iziwork sont désormais en lien avec [Localité 3] Direct.
démontrer l'étendue du préjudice,
déterminer à l'encontre de quelle(s) société(s) agir.
Elle ajoute que l'objet de la mission du commissaire de justice est doublement limité :
par l'objet des recherches devant porter sur les échanges relatifs à la résiliation des Partners d'Iziwork, la négociation de leurs contrats avec [Localité 3] Direct, le transfert de la clientèle et des intérimaires de la société Iziwork, les relations avec les clients et intérimaires d'Iziwork ainsi que les documents relatifs à toute forme de collaboration directe ou indirecte avec les Partners d'Iziwork, les clients et intérimaires d'Iziwork,
par les recherches elles-mêmes, effectuées à partir de la liste des clients et intérimaires perdus, en lien avec les résiliations des Partners et une liste limitée de mots-clés.
Sur ce,
La cour rappelle que le juge peut rétracter ou modifier la mission.
Elle relève qu'en l'espèce le premier juge a utilement modifié l'ordonnance du 12 juillet 2024 pour apporter une limite temporelle aux mesures d'instructions et son raisonnement est adapté à l'espèce puisqu'il est rapporté que les faits ont commencé avant les résiliations, avec une signature de contrat dès le mois de septembre 2023 et que les faits postérieurs sont de nature à démontrer l'engagement des Partners par le groupe concurrent.
De plus, la mission a été également davantage circonscrite en son objet puisque le commissaire de justice ne pouvait saisir tout document relatif à toute forme de collaboration directe ou indirecte avec les Partners, les clients, et intérimaires d'Iziwork 1 qu'à partir de la liste de clients et intérimaires perdus et de la liste de mots-clés figurant dans le paragraphe 2.
Ainsi La mission a permis des recherches à partir de la liste des clients perdus et de la liste des intérimaires perdus pour ne porter que sur les noms de clients et d'intérimaires déplorés perdus par Iziwork 1 mais apparaissant dans les fichiers de la société appelante.
Par ailleurs, si les recherches sont prévues à partir des mots 'clause de non concurrence, concurrence déloyale, proposition de territoire, territoire, résiliation', cette recherche reste circonscrite en ce qu'elle ne porte que sur la liste des clients et intérimaires perdus en lien avec les résiliations des Partners.
La cour considère que la mesure d'instruction telle que modifiée par le premier juge est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la société requérante et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Les pièces ayant été remises à la société requérante, toute demande relative au séquestre est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la demanderesse à la rétractation de l'autorisation d'une mesure d'instruction ne peut être considérée comme succombant, la mesure ayant été ordonnée dans le seul intérêt de la requérante.
En conséquence, la cour infirme sur les dépens et sur la condamnation au paiement de frais irrépétibles au profit de la société Iziwork 1.
Les dépens restent à la charge de la société Iziwork 1 et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Pour autant, l'équité ne commande pas de faire application du même article au profit de l'appelante.
La cour condamne l'appelante qui succombe en son appel, aux dépens.
En équité, elle est condamnée à payer à la société Iziwork 1 la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Sa propre demande sur le même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel,
Déclare irrecevable la prétention de la société IDJ tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'intimée,
Confirme la décision attaquée sauf sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Iziwork 1 aux dépens,
Rejette toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la société IDJ aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société IDJ à payer à la société Iziwork 1 la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette sa demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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