Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 80

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 227
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 227 décisions
949

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/05237

Cour d'appel

M. [T] a été embauché par la SAS [1] selon un contrat à durée déterminée du 1er avril au 9 juillet 2021, motivé par un accroissement temporaire d'activité lié à un chantier spécifique. Suivant contrat à durée déterminée à effet au 11 octobre 2021, M. [T] a une nouvelle fois travaillé au service de la SAS [1] au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié à ce même chantier. Le terme du contrat fixé au 23 décembre 2021 a été prolongé par voie d'avenant au 29 juillet 2022. Le 10 février 2022, M. [T] a été victime d'un accident du travail et chuté de l'échafaudage roulant mis à sa disposition par l'entreprise. Cet accident a donné lieu à un arrêt de travail.

Total nominal : 750 €CDD / intérim+5
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950

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02848

Cour d'appel

M. [I] [F] a été recruté par l'association [1], agréée '[2] [3]' (ACI) et qui a pour objet le développement et la promotion de projets d'actions sociales, éducatives, culturelles, artistiques et de protection de la nature, par contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps plein du 26 août 2019, avec effet au 1er septembre 2019, en qualité d'agent polyvalent. Il a par la suite bénéficié de plusieurs contrats d'insertion conclus au titre des dispositions destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi selon les articles L.1242-3 et L.5132-15-1 du code du travail. M.

Total nominal : 1 694 €Licenciement+15
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951

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06255

Cour d'appel

Le 2 décembre 2013, M. [L] [F] a été embauché par la SA [1] selon contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité jusqu'au 27 juin 2014, au poste de Conducteur de travaux, statut Etam au niveau G. Son contrat de travail est passé à durée indéterminée à compter du 30 juin 2014. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des travaux publics ( ETAM). En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération de base de 2 587,74 euros bruts pour 151.67 heures par mois. Le 21 octobre 2019, le médecin du travail a délivré au profit de M.[F], bénéficiaire d'un suivi individuel renforcé, un 'avis d'aptitude sur son poste de conducteur de travaux avec limitation du nombre de montées aux pylônes

Total nominal : 36 884 €Licenciement+20
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952

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05530

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [E] a été engagée par l'association [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2018, en qualité de chargée de gestion des libéralités et assurances-vie avec un statut d'agent de maîtrise. Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 819,16 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective d'entreprise [2]. Mme [E] a fait l'objet d'arrêts de travail du 24 avril au 3 mai 2019 et du 14 juillet 2019 au 14 août 2019 puis du 11 au 27 septembre 2019. Le 11 septembre, un droit d'alerte a été émis par le CSE la concernant. Du 8 octobre 2019 au 26 février 2020, elle était placée en arrêt de travail pour accident du travail. Du 27 février 2020 au 30 juin 2020 elle était placée en congé maternité.

Total nominal : 19 500 €Licenciement+18
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953

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/02498

Cour d'appel

Madame [I] [G] a été embauchée selon un contrat d'intérim a compter du 16 décembre 2011, puis selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 avril 2012 par la [1] (ci-après 'la Société'). A compter du 13 octobre 2013, elle a été transférée chez [2] ([2]). A compter de mars 2020, elle a été transférée à la [1] au poste de Responsable d'équipe - Opérations à GBSU/REG/TAX. Les fonctions de manager de Madame [G] ont été confirmées par un avenant 'Manager de proximité confirmé N1" du 9 mars 2020. En juin 2022, à la suite d'un courrier électronique de signalement faisant état de la situation au sein de l'équipe sous la responsabilité Madame [G], la Société a diligenté une enquête interne. Madame [G] a été placée en

Contrat de travailOrdonnance de référé+9
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954

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07095

Cour d'appel

La société [1] est une entreprise chargée de recruter et de gérer des experts techniques internationaux mis à la disposition d'États étrangers dans des secteurs d'activités spécialisés scientifiques et techniques. M. [Y] est fonctionnaire et a été embauché par la société [1] à compter du 15 juillet 2020 en qualité d'expert technique international par contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de conseiller auprès du ministre des finances et du budget de la République centrafricaine. Le 1er septembre 2021, il a réintégré la chambre régionale des comptes d'Ile de France. Au début de l'année 2025, deux postes ont été ouverts au recrutement en Centrafrique pour assurer les fonctions de directeur de programme gouvernance à

Discipline / sanctionsOrdonnance de référé+5
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955

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00423

Cour d'appel

Par requête du 1er juillet 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée à temps plein. Il formait diverses demandes de nature indemnitaire ou salariale. Par jugement du 13 décembre 2022, en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Paris a : - ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et à temps plein à compter du 19 mars 1989 - dit que M. [O] [Y] est uni à la société [1] par un contrat à durée indéterminée à temps plein - fixé la rémunération brute mensuelle à 4 583 euros bruts hors prime d'ancienneté - rejeté la prescription soulevée par la société [1] s'agissant de la demande de rappel de salaires - condamné la société [1] à payer à M.

Total nominal : 158 003 €Préavis / indemnités de rupture+9
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956

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00601

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [P] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] à compter du 10 avril 2023, en qualité de responsable des ressources humaines pour l'Est de la France. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois, ainsi qu'une convention individuelle de forfait annuel à hauteur de 218 jours. La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail. Par courrier du 26 avril 2023, M. [P] [K] a été notifié de la rupture de sa période d'essai, avec dispense d'activité jusqu'au 28 avril 2023, date de sortie des effectifs. Par requête du 12 juin 2023, M. [P] [K] a saisi le conseil de prud

Total nominal : 3 000 €Licenciement+6
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957

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363

Cour d'appel

M. [D] [Z] a été engagé en date du 20 octobre 2014 jusqu'au 15 février 2015 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée déterminée à temps plein en qualité de monteur télécom. L'exercice des fonctions a été fixé dans le contrat de travail au siège de l'établissement à [Localité 6], avec la précision que le salarié pouvait être amené à se déplacer «partout où les nécessités de son travail l'exigeront ». Le contrat de travail est soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment employant moins de 10 salariés. A l'issue de la date du 15 février 2015, le contrat de travail s'est poursuivi en se transformant en contrat à durée indéterminée, M. [Z] exerçant principalement ses tâches dans le secteur de [Localité 7]. Au terme de la relation contractuelle, le salaire moyen brut M.

Total nominal : 31 354 €Licenciement+27
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958

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01691

Cour d'appel

M. [D] a été embauché en contrat à durée déterminée du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023 par la SAS [Adresse 3] en qualité de vendeur. La SAS [2] exploite sous l'enseigne [3] un commerce d'alimentation générale. L'entreprise comprend moins de 11 salariés, La convention collective applicable est celle du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12/01/2021. Par courrier du 9 janvier 2023, la SAS [Adresse 3] a transmis à M. [D] un document intitulé « rupture d'un commun accord du contrat de travail contrat à durée déterminée ». Le 1er février 2023 la SAS [2] a adressé à M. [D] ses documents de fin de contrat, sous pli non réclamé par M. [D]. M.

Total nominal : 7 656 €Licenciement+16
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959

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 21 mai 2026, 24/04703

Cour d'appel

Vu les articles 1103, 1104, 1353, 1192, 1212 et 1302 du code civil ; Vu l'article 9 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * La condamne à payer à la société NPVO la somme de 22 320 euros correspondant aux sommes dues au titre des mois d'août et septembre 2019, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019 ; * Dit qu'il n'y a lieu d'écarter des débats les pièces 15 et 22 produites par la société NPVO ; * La déboute de sa demande de paiement de la somme de 4 340 euros HT au titre de la répétition de l'indu ; * La déboute de sa demande de condamnation de la société NPVO au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Total nominal : 3 000 €Faute grave+6
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960

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00090

Cour d'appel

Mme [N] [U] épouse [M] a été embauchée à compter du 15 janvier 2016 par la SARL [1] (exerçant sous l'enseigne [2]) en qualité de réceptionniste polyvalente (employée niveau 1 échelon 3), d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée. Le 3 mars 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour demander sa reclassification, un rappel de salaire à ce titre, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour absence de réponse de l'employeur dans un délai raisonnable. Par jugement du 16 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [M] de ses demandes. Mme [M] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'

Total nominal : 11 926 €Contrat de travail+5
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