Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 587

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée23 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
7033

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.552

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 1993 ; que l'établissement principal ayant été fermé pour travaux en novembre 1997, il a été affecté à l'établissement pizzeria Vaporetto ; qu'une SARL Vaporetto a été créée entre la société Le Club et trois de ses salariés dont M. X..., laquelle a pris en location-gérance le fonds de la pizzeria Vaporetto ; que ce contrat de location-gérance a pris fin le 14 avril 2005 ; que M. X... a vainement demandé la reprise de son contrat de travail à la société Le Club ; qu'il a été licencié «pour ordre» par le liquidateur judiciaire de la société Vaporetto mise en liquidation judiciaire le 18 avril 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour la période d'emploi de 1984 à 1998 puis de 1998 à 2005 ;

7034

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.241

Cour de cassation

l'association ASEI dans le cadre de 65 contrats à durée déterminée successifs conclus pour pourvoir au remplacement de salariés absents et pour faire face à un surcroît temporaire d'activité ; que le 26 avril 2006, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association ASEI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en requalification, alors, selon le moyen, que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, en vue de pourvoir à des absences successives de salariés de l'entreprise, ne justifie pas une requalification de ces contrats en contrat de

7035

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.888

Cour de cassation

par jugement du 6 juillet 2006 ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 122-28-1 du Code du Travail dispose que le congé parental d'éducation a une durée initiale d'un an au plus. Il peut être prolongé deux fois pour prendre fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ; que cette date n'est pas mentionnée par les parties mais nul ne discute que l'échéance ultime du congé parental d'éducation de Mme Y... se situerait au 27 octobre 2007, pour une naissance survenue en 2004 ; qu'il apparaît donc que le premier contrat a été conclu pour assurer le remplacement de la salariée pendant sa première année de congé parental et que les parties se sont ravisées pour lui préférer une convention qui n'aurait pas besoin d'être renouvelée en fonction de l'évolution des demandes de la salariée remplacée;

7036

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.379

Cour de cassation

l'employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de celui-ci à lui payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; que devant la cour d'appel, le salarié a sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 21 juillet 2005 produisait les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule circonstance que le salarié ait

7037

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.283

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-6, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui était entrée dans l'entreprise le 4 janvier 1978 où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur concepteur, a été licenciée pour motif économique le 27 janvier 2003 par la société Mac Kesson information solutions France dans le cadre d'un licenciement collectif comportant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de la procédure de licenciement subséquente, l'arrêt retient que le plan de sauvegarde de l'emploi consacre des développements à l'identification des postes disponibles dans les autres sociétés

7038

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.620

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 1er mars 1987 et licenciée le 1er septembre 1987 ; que l'établissement l'a de nouveau engagée par contrats à durée déterminée des 6 janvier 1989 et 17 janvier 1990 pour remplacer des salariés absents pour une durée ne pouvant excéder dix mois ; que le 20 novembre 1992, elle a signé un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel de 30 heures par semaine ; que son temps de travail a été porté à 32 h 30 par semaine par avenant du 2 février 1998, à 35 heures par avenant du 9 avril 1999, puis à la durée légale par avenant du 6 novembre 2000 ; que le 29 novembre 2006, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis l'origine et de diverses demandes ;

7040

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.589

Cour de cassation

l'employeur à payer à celle-ci une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que les contrats et bulletins de salaires versés aux débats démontrent que Mme X... à travaillé pour La Poste à compter du mois de juillet 1990, qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi pour la période comprise entre le 1er juillet 1990 et le 6 novembre 1996 en violation des articles L.

7041

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.183

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article 17.1 de la convention collective de la fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres, la distinction entre les enseignants, dits "intervenants", lesquels effectuent à temps partiel à l'intérieur de l'établissement une activité pédagogique limitée aux actes interactifs et aux réunions de coordination, et ceux qualifiés de "permanents", qui effectuent, à temps complet ou à temps partiel, l'ensemble de leurs activités pédagogiques, actes pédagogiques interactifs et autres activités associées au sein de l'établissement, a pour objet de définir la classification des fonctions exercées par les salariés enseignants, qu'ils soient salariés à temps plein ou à temps partiel, et non le caractère permanent ou temporaire de leur emploi.Fait une exacte application de la loi,…

7042

Cour d'appel de Bordeaux, 15 juin 2010, 09/01046

Cour d'appel

Par courrier en date du 20 avril 2005, elle a été licenciée pour motif économique. Par la suite elle a sollicité en vain, le bénéfice de la priorité de réem-bauchage auprès de son ancien employeur. Le 2 mars 2006, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux aux fins de contester son licenciement et faire constater que les critères d'ordre des licenciements n'avaient pas été respectés eu égard aux dispositions de la convention collective. Elle soutenait également que son employeur n'avait pas rempli son obligation en matière de recherche de reclassement et elle demandait des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 500 €Licenciement+6
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7043

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-10.437

Cour de cassation

La loi ne déterminant pas directement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le juge évalue souverainement en fonction du préjudice subi, n'encourt pas la cassation la juridiction de proximité qui décide que le délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-20.513) ou de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 (arrêt n° 2, pourvoi n° 09-10.437) s'applique

7044

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.232

Cour de cassation

il résulte de cette chronologie que l'employeur a recherché, dans les conditions prévues par l'article L. 1226-2 du code du travail (ancien L. 122-24-4) un emploi aussi comparable que possible à celui précédemment occupé par Mme X..., en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il avait formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'il résulte de l'examen des registres du personnel que la comptable recrutée en 1999, dont le contrat a été rompu le 15 décembre 2006, a été remplacée le 6 février 2007 ; que Mme X..., secrétaire de direction, ne possédait pas la formation initiale requise pour tenir ce poste plus élevé ; que, de même, le registre du personnel

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