Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 588

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée9 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
7045

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.282

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'après avoir décidé que le licenciement était irrégulier à défaut de respect du délai de cinq jours entre la lettre de convocation à l'entretien préalable et l'entretien, la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de cette irrégularité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de procédure suivie par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement

7046

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.630

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société Netto décor fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande en requalification à compter du 21 mars 2003 et de la condamner à verser à Mme X... diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1° / que le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée dès lors qu'il précise expressément qu'il a pour objet de pourvoir au remplacement d'un salarié et qu'il mentionne le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'il importe peu que le salarié remplaçant ait préalablement assuré le remplacement d'autres salariés dans l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... en un contrat de

7048

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-40.075

Cour de cassation

il résulte : * Monsieur Didier Y... le 15 mars 2007 qui affirme que le salarié arrive souvent en retard et est un élément perturbateur dans l'entreprise ; * madame Anne Z..., sans date, qui a constaté le comportement agressif du salarié durant les entretiens de recadrage, * monsieur Jean-Pierre A... le 19 mars 2007 qui a constaté lors de la réunion de janvier 2007 que le salarié a insulté le groupe de verts et l'a traité de cas sociaux, monsieur Michel-Michel B... (non datée) qui a tenté de calmer le salarié quand celui-ci a jeté le sac de sciure plus les palettes en affirmant qu'il ferait tout pour couler l'usine, * monsieur Vincent C... du 25 mars 2007 qui a été témoins des absences et retards répétés, ainsi que des abandons de poste du salarié, * monsieur Philippe D...

7049

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.097

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que le 12 octobre 2004, Monsieur X... a signé avec la SEM LE MANS SARTHE BASKET un nouveau contrat à durée déterminée pour une seule saison sportive et saisi le même jour la SEM ELAN BEARNAIS PAU ORTHEZ d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur (qualifiée de courrier de « résiliation du contrat ») motif pris du nonrespect par l'employeur des échéances ayant commencé à courir à compter du début de la saison 2004-2005 ; que si Monsieur X... a pris l'initiative de contracter le 12 octobre 2004 un engagement auprès d'un nouveau club ce qui, sur le plan des principes, ne lui était possible qu'à condition d'être délié de son engagement à l'égard de son employeur initial, il reste

7050

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-40.422

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 12 novembre 1997 dont le terme était fixé au 16 novembre 1998 et qui comportait la clause suivante : «vous pourrez être appelé à intervenir sur l'ensemble du territoire national, mais aussi à effectuer des missions à durée variable dans tous pays (…)» ; que ce contrat avait été reconduit par un premier avenant du 14 mai 1998 jusqu'au 16 mai 1999 qui précisait que « les conditions du précédent contrat sont inchangées» ; qu'enfin, les parties avaient conclu le 6 février 2003, soit près de quatre ans après le dernier terme convenu du contrat à durée déterminée, un acte expressément qualifié d'«avenant à votre contrat de travail» qui se bornait à promouvoir le salarié aux fonctions d'ingénieur recherche et développement (cadre position II indice 120), à augmenter le montant de…

7052

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.303

Cour de cassation

Vu les articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison à temps partiel, en remplacement d'une autre salariée en arrêt de maladie, suivant un contrat de travail conclu pour la période d'un an renouvelable du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2005, ce contrat étant reconduit à compter du 1er novembre 2005 ; que Mme Y... a adressé le 1er mars 2006 à Mme X... une lettre indiquant qu'il était "mis fin au contrat de travail de remplacement pour un emploi familial délivré le 1er novembre 2005" ; que Mme X...

7053

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-41.423

Cour de cassation

l'association Union sportive de Marignane ; qu'au cours de la saison 1998/1999 il a quitté ce club pour rejoindre immédiatement l'Union sportive Renaissance pertuisienne ; que le 7 mai 2004, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat à durée déterminée ainsi que de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il avait valablement démissionné de son emploi et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que la démission du salarié suppose de sa part une manifestation de volonté non équivoque ; qu'en se fondant, pour juger que M. X... avait valablement

7054

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.464

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir…

7055

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.633

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4 et L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée par la société Decons dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour la période du 8 octobre 2007 au 31 août 2009 afin de préparer un BTS de comptabilité gestion, s'est trouvée en arrêt maladie ; qu'à l'occasion de sa visite de reprise, elle a été déclarée par le médecin du travail, le 2 septembre 2008, définitivement inapte pour cause de danger immédiat ; que se plaignant de l'absence de rupture de son contrat de travail par son employeur dans les délais légaux, et d'être demeurée sans salaire depuis le 2 septembre 2008, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement du salaire correspondant à son emploi ;

7056

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.079

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 4122-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que, l'employeur devant répondre de l'intégralité des conséquences des agissements commis par son employé, Mme X... ne peut solliciter à l'encontre de M. Y... la réparation d'un préjudice consécutif à ceux-ci ; Qu'en statuant ainsi alors que la responsabilité de l'employeur n'est pas exclusive de la responsabilité personnelle de l'auteur d'agissements constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

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