Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 558

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée6 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-14.513

Cour de cassation

par jugement du 21 novembre 2001, l'employeur a interjeté appel de cette première décision ; que par arrêt du 6 août 2003, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le renvoi, sans statuer sur la fin de non-recevoir soulevée ; que par arrêt du 22 janvier 2004, la cour d'appel de Fort-de-France a annulé le jugement rendu le 21 novembre 2001 pour s'être prononcé sur l'irrecevabilité tout en faisant droit à la demande de dépaysement, et, évoquant sur la fin de non recevoir tirée de l'unicité de l'instance, l'a écartée, et a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Fort-de-France pour que le litige soit examiné au fond ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par M. Y... a été rejeté par arrêt du 26 avril 2006 ; que le 25 mai 2007, Mme X...

6686

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 11/00052

Cour d'appel

M. X... a été recruté en qualité de secrétaire général de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe, par contrat à durée déterminée du 8 mars 1988, pour une durée d'un an, la relation de travail s'étant poursuivie au-delà du terme par un contrat à durée indéterminée. Par lettre du 2 septembre 1994 aux termes de laquelle il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, ce dernier exerçant les fonctions de conseiller prud'homme depuis l'année 1992. Le salarié a conclu une transaction en décembre 1994 avec son employeur, au terme de laquelle il devait quitter l'entreprise le 1er janvier 1995 pour cause économique et renoncer, moyennant 73 176 francs., à toute procédure liée à son contrat de travail.

Condamnation : 476 €Licenciement+10
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6687

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/00972

Cour d'appel

Par jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE a " Condamné la SARL GUADLOUPE ENVIRONNEMENT en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur François X... les sommes suivantes : -45. 665, 91 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive -2. 236, 20 € à titre d'indemnité de précarité -652, 00 € à titre de reliquat de salaire d'avril 2008 -800, 00 € au titre de l'article 700 du CPC Débouté de la demande au titre du préjudice moral Condamné l'employeur aux éventuels dépens " ; Cette décision, notifiée par les soins du greffe à la S. A. R. L.

Condamnation : 2 601 €Licenciement+8
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6688

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 1 décembre 2011, 10/08908

Cour d'appel

Vu les conclusions de M. [E] développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la cour de : « A TITRE PRINCIPAL CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Martigues du 17 novembre 2008 en ce qu'il a dit que les sociétés ENS, AGSTP et SABTP dissimulent une seule et même relation de travail liant Monsieur [E] et la société AGSTP. CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Martigues du 17 novembre 2008 en ce qu'il a requalifié les contrats de travail temporaires liant Monsieur [E] à la société ENS en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2001 avec la société utilisatrice AGSTP.

Condamnation : 10 619 €Licenciement+10
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6689

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-19.166

Cour de cassation

l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage versées à M. X... à concurrence de mois et enfin d'AVOIR condamné cette société à verser à M. X... une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement adressée le 3 octobre 2007 à M. X..., dont les termes fixent les limites du litige contient les éléments suivants :- il lui était rappelé qu'il avait accepté cette mission de prélèvement et d'analyse, d'autant qu'il n'avait pratiquement plus de travail dans son activité habituelle,- il avait été vu le 23 août dernier sur le parking d'Auchan alors qu'il aurait dû être à Pauillac ; qu'il lui était reproché d'avoir effectué des prélèvements le matin et de ne les

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Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2011, 09/01646

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier et des explications du mandataire liquidateur de la SARL AART DESIGN que celle ci qui affichait un résultat d'exploitation positif de 87 826 euros pour l'année 2008 a connu un brusque déclin chiffré par une perte de 7 458 euros pour le premier semestre de l'année 2009 qui a entraîné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 16 septembre soit à peine 5 mois après le licenciement et une liquidation judiciaire par jugement du 02 décembre 2009. Compte tenu de tels éléments, la réalité des difficultés économiques de l'employeur n'était pas douteuse nonobstant le fait, invoqué par la salariée, qu'au moment où lui a été notifié son licenciement, la candidature de la SARL AART DESIGN pouvait encore être retenue sur l'appel d'offres de la télévision polonaise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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6691

Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2011, 09/00430

Cour d'appel

Par courrier du 1er avril 2004, il était licencié pour faute grave. Le 25 juin 2004, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de ses demandes visant notamment à contester son licenciement. La procédure a fait l'objet de deux radiations successives, le 27 septembre 2005 notifiée le 5 décembre 2005 et le 11 juin 2007. Par courrier et conclusions datés du 19 janvier 2009 mais reçues par son contradicteur le 11 mai 2009, M. X... a obtenu la réinscription de l'affaire au rôle. Par jugement en date du 9 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre, sur les observations présentées par la société ADREXO a retenu que par rapport à la première date de radiation, soit le 27 septembre 2005, M. X...

Condamnation : 1 530 €Licenciement+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-26.346

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la désignation était intervenue dans le but exclusif de faire bénéficier le salarié d'une protection personnelle, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le tribunal, des éléments de preuve, qu'il n'a pas dénaturés, relatifs à l'existence d'une fraude ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu que le tribunal a condamné M. X... et le syndicat CFDT agroalimentaire de la Marne aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi d'une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-21.120

Cour de cassation

l'employeur entendait à l'époque voir rompre la relation de travail, incite à retenir que le syndicat a procédé à cette désignation essentiellement afin de conférer à ce salarié la qualité de salarié protégé, et de faire ainsi pression sur l'employeur à l'occasion du litige concernant la qualification et le maintien de la relation de travail ; le raisonnement induit par cette chronologie, est confirmé par les termes de la lettre adressée le 13 février 2007 à l'employeur, par laquelle le syndicat FO explique que la désignation de Monsieur X... est intervenue alors que la qualification du contrat de travail de ce dernier " était fortement contestée tant par l'intéressé que par l'organisation syndicale", le syndicat poursuivant par ces termes : "

6694

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-72.630

Cour de cassation

l'employeur pouvait faire usage de son droit de résiliation unilatérale le dispensant d'alléguer un quelconque motif de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture était intervenue le 30 avril 2002 à l'expiration du contrat à durée déterminée conclu irrégulièrement et que l'employeur n'avait pas invoqué une rupture en période d'essai, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-30.044

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la conclusion des contrats de travail à durée déterminées est en l'espèce justifiées par des raisons objectives ; que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et, à défaut est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que Mme X... soutient que la mention " animation des actions de formation confiées par l'ANPE " objectif emploi-objectif projet-objectif emploi délocalisé-objectif projet délocalisé " n'est pas précise, ce que conteste l'Ogec de Couasnon ; que Mme X... qui critique la régularité des contrats de travail à durée déterminée ne les verse pas aux débats ; que l'Ogec de Couasnon produit les contrats de travail à durée déterminée conclus au cours de l'années

6696

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-11.639

Cour de cassation

la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement retient que la journée de formation du 13 février 2008 ne s'étant pas révélée concluante Mme X... ne peut prétendre au paiement de son salaire et des indemnités pour un contrat à durée déterminée qui n'a pas commencé à recevoir exécution ; Attendu, cependant, que dès lors qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L.

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