Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 559

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée30 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
6697

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-69.714

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat de M. X... était un "contrat de vacation" ; que l'employeur, exerçant sous l'enseigne "L'institut des Etudes comptables", avait confié à M. X... l'animation du cours portant sur "législation sociale", module "gestionnaire de paie", ce du 1er avril 2004 au 27 juillet 2004, pour une durée de 54 heures réparties sur neuf jours ; que l'employeur soutenait que l'appartenance d'un tel contrat à la catégorie des contrats à déterminée d'usage résultait tout à la fois de ce qu'il intervenait dans le secteur de "l'enseignement", ainsi que le prévoit l'article D. 1242-1 du code du travail, et de ce qu'il était d'usage, s'agissant des opérations de formation limitées dans le temps et requérant des

6698

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.559

Cour de cassation

il résulte des propres constatations des juges du fond que certains contrats ont été conclus pour une partie de l'année scolaire, sans motif particulier, ou par simple référence à une expérience de dédoublement pédagogique dont le caractère temporaire n'est pas constaté ; qu'en se fondant sur ces circonstances impropres à établir le caractère temporaire de l'emploi, la cour d'appel a violé, de nouveau, les articles L. 1242-1 et L.

6699

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-41.146

Cour de cassation

il résulte de la grille de salaire de l'accord collectif du 13 janvier 1998 sur les salaires que le salaire minimum auquel avait droit Monsieur X... avant le 1er août 2002 était de 2.120,41 € sur la base d'une durée mensuelle, non pas de 151,67 heures, mais de 169 heures ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en allouant un rappel de salaire à Monsieur X...

6700

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2011, 10/01668

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 7 octobre 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA NEOFI SOLUTIONS, anciennement société ATHENEO FI, demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [S] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de ses demandes d'allocation de dommages-intérêts et de divers éléments de salaire réclamés, - de dire que M. [L] [S] s'est rendu coupable de man'uvres dolosives tant lors de la conclusion du contrat qu'en cours d'exécution, - de dire que, sans ces man'uvres dolosives, la SA NEOFI SOLUTIONS n'aurait jamais contracté et que le contrat litigieux est nul, Subsidiairement : - de constater l'absence de tout lien de subordination entre [L] [S] et la SA NEOFI

6701

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.406

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire émis au titre de l'année 2003 que le salarié n'a été ni en congé maladie ni en congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société Blue Line invoquait un trop-perçu au titre de la prime de fin d'année 2004 au cours de laquelle avaient été retenus comme travail effectif dix-sept jours de congé maladie, le salarié ayant bénéficié en outre de trente-deux jours de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Blue Line de sa demande en trop-perçu au titre de la prime de fin d'année 2004, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence,

6702

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.031

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 21 juillet 2006 à effet du 21 août suivant, en qualité de directeur des ventes du pôle entreprises avec une période d'essai de trois mois renouvelable, moyennant une rémunération fixe et une part variable constituée d'une prime sur objectif mensuel cumulé " calculée sur le chiffre d'affaires facturable correspondant à la somme des dossiers acceptés par l'établissement financier au moment de l'arrêté du mois " ; que par courrier du 16 octobre 2006, la société Anavéo a signifié à M. X... qu'elle mettait fin à sa période d'essai avec effet au 30 octobre ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ;

6703

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-26.918

Cour de cassation

Vu les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du code du travail et L. 641-4 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Clomer un contrat d'apprentissage pour la période du 29 août 2007 au 28 août 2008 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2008 ; que, par lettre du 27 février 2008, le liquidateur judiciaire a résilié le contrat de l'intéressé ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation d'une créance égale aux salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ; Attendu que pour fixer le montant de la créance de l'apprenti à une somme inférieure, l'arrêt retient que l'article L. 1241-1 du code du travail prévoit que les

6704

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.896

Cour de cassation

par courrier des 15 février 2007, 26 février 2007, et 19 mars 2007, lequel n'y avait pas donné suite ; que sur tous les salariés, y compris ceux sous contrat à durée déterminée, ayant accès à cette liste, certains d'entre eux avaient postulé sur des postes de commerciaux qui avaient par conséquent cessé d'être vacants à l'issue de la phase de volontariat ; qu'en conséquence, en statuant par voie de simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu que l'employeur n'aurait pas seulement accordé une priorité aux salariés sous contrat à durée déterminée, mais que les postes litigieux n'auraient pas du tout été proposés à M.

6705

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 novembre 2011, 11/00814

Cour d'appel

et de la procédure Madame [Y] a été employée, une première fois par la société Entre Parenthèse, en qualité d'hôtesse de cafétéria - niveau un - échelon un du 14 septembre 2009 au 18 septembre 2009 par contrat à durée déterminée d'extra. Elle a été à nouveau employée du 26 octobre 2009 au 8 novembre 2009, sans contrat de travail écrit. Elle a été embauchée par la société Entre Parenthèse par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2010. Ce contrat était assorti d'une période d'essai d'une durée de deux mois, prenant fin le 31 mars 2010. Par courrier remis en main propre le 10 mars 2010, la société Entre Parenthèse mettait fin à cette période d'essai, avec un préavis de deux semaines.

Condamnation : 300 €Licenciement+8
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6706

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-23.640

Cour de cassation

il résulte des conclusions de la salariée devant la cour d'appel que celle-ci avait fait valoir que la mise à pied conservatoire était abusive et vexatoire mais n'avait pas invoqué l'existence d'une discrimination syndicale ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Sotourdi et M. Y... font grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied disciplinaire du 20 juin 2007 et de condamner la société à des dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que le défaut d'entretien préalable au prononcé d'une sanction disciplinaire constitue une irrégularité de forme qui n'est pas nécessairement sanctionnée par la nullité de la sanction, les juges disposant en la matière d'un pouvoir d'appréciation ;

6707

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.030

Cour de cassation

par lettre du 28 mars, l'employeur a interrogé une douzaine d'entreprises du groupe sur les possibilités de reclassement externe ; que le 5 avril, la mission temporaire étant terminée, l'employeur a informé la salariée qu'il continuait ses recherches tout en maintenant son salaire ; que le 7 avril, l'employeur a déploré l'absence de réponse de Mme X... à sa lettre du 13 mars, lui a confirmé qu'aucun poste adapté à ses capacités physiques n'était disponible et lui a proposé à nouveau un poste temporaire de deux mois ; que le 10 avril, la salariée a rappelé sa demande de bilan de compétences ; que le 11 avril, l'employeur a convoqué Mme X... à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, en l'informant qu'il n'avait pu trouver aucun poste

6708

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-28.201

Cour de cassation

L'article L. 2143-5 du code du travail ne subordonne pas la désignation d'un délégué syndical central à l'obtention, par ce dernier, d'un score électoral. Doit être cassée, en conséquence, la décision qui annule la désignation d'un délégué syndical central au motif que ce dernier n'a pas été candidat aux dernières élections et n'y a donc pas obtenu au moins 10 % des suffrages

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