Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 560

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée15 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
6709

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-17.015

Cour de cassation

En application de l'article L. 622-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. Selon ce dernier texte, lorsque les conditions relatives au nombre de salariés et au montant du chiffre d'affaires sont remplies, il désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise.

6710

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.512

Cour de cassation

Vu les articles 1153 du code civil et R. 1452-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt assortit la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité financière de rupture d'une part, et de l'allocation de congé de reclassement d'autre part, des intérêts au taux légal à compter respectivement du 28 mars 2007 et du 9 septembre 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait reçu la convocation devant le conseil de prud'hommes le 31 mars 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

6711

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-14.348

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que l'ensemble des faits invoqués à l'appui du licenciement étaient dépourvus de tout caractère fautif et n'étaient de nature qu'à établir l'existence d'insuffisance professionnelle exclusive de toute faute, retient que les faits analysés imputés au salarié sont établis et caractérisent à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de caractérisation d'une faute, le licenciement prononcé pour faute grave était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

6712

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.941

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-14 du code du travail que lors de la transformation du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, les conditions du contrat de travail initial demeurent inchangées ; qu'ainsi, des contrats à durée déterminée à temps partiel ne peuvent pas être requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps plein sauf en cas de mise à disposition permanente du salarié ; qu'en affirmant que la salariée était à la disposition permanente de l'employeur faute pour elle d'être informée à l'avance de ses missions et horaires de travail, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé

6713

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.940

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-14 du code du travail que lors de la transformation du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, les conditions du contrat de travail initial demeurent inchangées ; qu'ainsi, des contrats à durée déterminée à temps partiel ne peuvent pas être requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps plein sauf en cas de mise à disposition permanente du salarié ; qu'en affirmant que la salariée était à la disposition permanente de l'employeur faute pour elle d'être informée à l'avance de ses missions et horaires de travail, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé

6714

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-60.397

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales ont signé, le 2 avril 2009, un accord de prorogation de ces mandats jusqu'au 31 mars 2010 ; que le 8 juillet 2010, un protocole d'accord préélectoral pour l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise fixant le premier tour des élections au 8 octobre 2010 a été conclu ; que MM. X...

6715

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.262

Cour de cassation

considérant que monsieur X... avait six mois d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail le 22 novembre 2005 quand celui-ci avait été engagé le 20 juin 2005, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales d'en évinçant et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1235-5, L. 1235-14 du Code du travail. TROISIEM MOYEN DE CASSATION (concernant monsieur Y...) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de monsieur Y... dans la liquidation judiciaire de la société SN S2EI à la somme de 2.287,18 euros à titre de rappel de salaires outre congés payés afférents ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE« Ahmed Y... a été employé par la société SN S2EI entre le 18 juillet 2005 et le 10 février 2006, puis entre le 16 mars et le 18 août 2006 ;

6716

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.491

Cour de cassation

par lettre du 1er août 2007, l'employeur lui reprochant son comportement agressif et des erreurs de management à l'égard des salariés dont il était le supérieur hiérarchique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave rendant impossible le maintien d'un salarié dans une entreprise doit reposer sur des éléments caractérisés ; que dès l'instant où un agent, Mme Y..., avisait M. X... d'une affection, ce dernier ne pouvait que s'informer de son importance et de ses conséquences, le médecin du travail ayant, pour sa part, décidé l'inaptitude de cet agent pour danger immédiat ; que la cour de Bordeaux n'a caractérisé aucun manquement répréhensible de M.

6717

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.411

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée le 9 août 1999 en remplacement d'une salariée absente ; que l'employeur l'a licencié pour faute grave par lettre du 26 mai 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer abusif le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun fait postérieur au prononcé d'un licenciement disciplinaire ne peut être invoqué par un employeur et pris en considération parle juge, pour le justifiera posteriori ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'à la date de son licenciement pour faute grave notifié par lettre du 26 mai 2000, l'entreprise " La Cristaline " n'était pas encore en

6718

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21.716

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que l'arrêt requalifie le contrat de travail à durée déterminée signé le 29 mai 2005, alloue à M. X... à titre d'indemnisation la somme de 2 000 euros et rejette les demandes au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée la rupture du contrat s'analyse en un licenciement et le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les

6719

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.548

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2005 prévoyant une période d'essai d'un mois et une clause intitulée "clause de non-concurrence" ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai, par courriel du 18 octobre 2005, pour le 21 octobre 2005 ; que le salarié a travaillé chez un nouvel employeur de février à août 2006 ; que M. X... a saisi ultérieurement la juridiction prud'homale de diverses demandes contre la société ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de clause de non-concurrence, assortie des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause de non-concurrence, qui se caractérise par l'interdiction qu'elle fait au

6720

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-71.678

Cour de cassation

par lettre du 8 novembre 2004, le salarié s'est vu notifier que le contrat ne serait pas renouvelé à son échéance, soit le 12 décembre 2004 ; que soutenant être lié dès l'origine à l'association GLEM par un contrat à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes dues en conséquence de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que M. X... produisait le contrat de travail à durée indéterminée à l'appui de ses conclusions, indiqué comme pièce n° 2 dans le bordereau des pièces produites figurant en dernière page de ses écritures d'appel ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne

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