Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 525

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée11 septembre 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6289

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 11 septembre 2013, 11/10848

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 7 juillet 2011 par le conseil de prudhommes de Paris, ayant débouté Mme [O] [U] de ses demandes en paiement de salaires et congés payés calculés en application de la convention collective de la formation (niveau G), ainsi que de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral, l'Association Boutiques de gestion Paris Ile-de-France de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par Mme [O] [U] et ses conclusions d'appelante tendant à voir juger que la convention collective des organismes de formation est applicable à l'association «'Boutiques de Gestion Paris Ile-de-France'» et que cette dernière a commis des actes de harcèlement moral à l'encontre

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
Enregistrer Lire
6290

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.985

Cour de cassation

l'employeur ; que la teneur de la lettre de licenciement de Sophie X... qui fixe les limites du litige, est la suivante : « La présente fait suite à notre entretien préalable du 24 septembre dernier, entretien auquel vous avez été normalement convoquée et auquel vous vous êtes présentée assistée par Madame Mireille Y..., salariée de l'association, moi-même étant accompagné de Monsieur Alain Z..., administrateur. Après réflexion et en plein accord avec le bureau, je suis au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les raisons qui vous ont été exposées de vive voix, lesquelles sont principalement les suivantes.

6291

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.831

Cour de cassation

L'appel à des travailleurs temporaires pour assurer un besoin structurel n'est pas compatible avec le caractère limitatif des cas de recours prévus par les articles Lp. 124-3, 124-5 et 124-8 du code du travail de Nouvelle-Calédonie. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que les missions successives du salarié visaient à satisfaire un besoin permanent et durable de l'entreprise, requalifie le contrat en contrat de travail à durée indéterminée et dit que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

6292

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2013, 12-17.273

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, que la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée permettait uniquement au salarié d'obtenir des dommages-et-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues si son contrat était allé jusqu'à son terme, la cour d'appel a ainsi écarté les règles applicables en matière de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et violé l'article L. 2421-7 du code du travail ". - page 4, ligne 18, lire : " Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche " ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 1117 FS-P + B du 12 juin 2013 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

6293

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.473

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, la démission du salarié était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que même si la lettre du 23 février 2007 ne contient aucune réserve, celle du 1er mars 2007, toutes deux ci-dessus reproduites, ainsi que les échanges de mails des 26 juin, 6, 18 octobre 2006 portant réclamation d'heures supplémentaires traduisent indubitablement l'existence d'un différend antérieur et contemporain de la démission ayant opposé Madame X... à son employeur rendant la démission équivoque qui s'analyse alors en une prise d'acte de la rupture ;

6294

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.888

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel de Monsieur X... , que ce dernier avait produit aux débats une lettre du 19 octobre 2005 adressée au Directeur de l'association CEPIERE ACCUEIL JEUNES dans laquelle il avait dressé une liste de « l'outillage de base nécessaire à l'exécution de mon activité professionnelle » (pièce n° 6) ; qu'en affirmant que « Monsieur X... ne produit (¿) aucun descriptif des outils qui lui étaient nécessaires et que) les annexes des tableaux de charge produits aux débats et sur lesquelles Monsieur X... fait des observations n'en comportent aucune sur le manque de matériel », la Cour d'appel a dénaturé le bordereau, violant ainsi l'article 1134 du Code de procédure civile ;

6295

Cour d'appel de Basse-Terre, 1 juillet 2013, 11/01108

Cour d'appel

Embauchée le 1er février 2001 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe par contrat à durée déterminée, Mme Paola Y...-X...a bénéficié du renouvellement de cette embauche sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2002 pour exercer le métier d'assistante de clientèle au sein de l'agence située dans la commune du Lamentin en Guadeloupe. Le dernier poste occupé par celle-ci est celui de conseiller de clientèle particulier niveau E classe 2 à l'agence de Milénis, selon les dispositions de la convention collective nationale du Crédit Agricole. Le 4 juillet 2007, Mme Paola Y...-X...adressait à son employeur une lettre de démission. Le 11 juillet suivant, la Direction des Ressources Humaines prenait acte de cette démission.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
6296

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-10.010

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'un mois pour faire face à un surcroît momentané d'activité ; qu'en l'espèce, elle a fait valoir, en le démontrant par la production des contrats de travail correspondants, qu'elle avait recruté M. Y... par contrat de travail à durée déterminée d'une semaine du 26 octobre au 4 novembre 2009 pour faire face à un accroissement temporaire d'activité et M. Z..., également par contrat de travail à durée déterminée pour faire face au même surcroît d'activité pour un mois du 26 octobre au 30 novembre 2009 ; qu'en se fondant sur la seule circonstance qu'elle n'avait pas informé la salariée du poste d'agent de fabrication pour lequel un salarié, M. Y... lire certainement M. Z... , a été recruté pour une durée d'un mois pour en

6297

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 juin 2013, 12/00743

Cour d'appel

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la société Wienerbergar en date du 10 juin 2009, et ce en application de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et des briques, cette lettre ayant été précédée d'un entretien le 29 mai 2009 entre l'employeur et le salarié à propos de sa mise à la retraite et ayant été suivie d'une lettre de l'employeur informant le salarié qu'elle le libérait de tout engagement à compter de la date de la rupture de son contrat de travail, précisant qu'en effet, à partir du 1er janvier 2010, il pourra exercer un nouvel emploi quel que soit le domaine d'activité. Par requête enregistrée au greffe le 5 juillet 2010, M. [Q] [N], se prévalant de ses fonctions de délégué du personnel et de

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
6298

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-30.298

Cour de cassation

l'employeur le 2 juin 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée fondée sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel ne pouvait prendre en considération, en tant que faute grave, de prétendus manquements du jeune salarié en contrat d'alternance, sous prétexte qu'ils étaient de nature à compromettre sa formation, ou une absence dans son école de formation, relevant du seul pouvoir disciplinaire du directeur de ladite école ; que la cour d'appel a violé l'article L.

6299

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-22.646

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir requalifié des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, déboute le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire pour les périodes intercalées entre deux contrats à durée déterminée au motif qu'il avait obtenu des allocations de chômage lors de ces périodes, alors que la seule perception d'indemnités de chômage n'exclut pas, à elle seule, que le salarié se tienne à la disposition de l'employeur

6300

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-27.390

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-7 et L. 1242-12, alinéa 2, du code du travail que l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la durée du congé de maternité d'une autre salariée, comporte en l'absence de terme précis une durée minimale. Doit être cassé l'arrêt qui, pour requalifier cet avenant en un contrat de travail à durée indéterminée, retient que l'avenant de renouvellement ne prévoit pas la durée minimale du contrat renouvelé

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.